Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0e2
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1993) qu'en 1977, les époux X... ont chargé M. Z..., entrepreneur, de l'exécution de travaux de carrelage dans un immeuble leur appartenant ; que la société SARCO est également intervenue dans la construction ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. A... en réparation ; Attendu que, pour décider que M. Z... n'était responsable des désordres que pour moitié, l'arrêt retient que la société SARCO est responsable de l'insuffisance de la dalle de béton, que M. Z... est responsable, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, en raison de l'insuffisance de l'encollage et de l'absence de joint de fractionnement, que les causes sont cumulatives et qu'il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité par moitié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Annick X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème Chambre civile), au profit de M. Guido Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1993) qu'en 1977, les époux X... ont chargé M. Z..., entrepreneur, de l'exécution de travaux de carrelage dans un immeuble leur appartenant ; que la société SARCO est également intervenue dans la construction ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. A... en réparation ; Attendu que, pour décider que M. Z... n'était responsable des désordres que pour moitié, l'arrêt retient que la société SARCO est responsable de l'insuffisance de la dalle de béton, que M. Z... est responsable, sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, en raison de l'insuffisance de l'encollage et de l'absence de joint de fractionnement, que les causes sont cumulatives et qu'il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité par moitié ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la garantie due au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... n'était responsable que pour moitié des désordres, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 288
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137229bcd580146773ff0e2
Données disponibles
- Texte intégral