Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fedfe
- Date
- 23 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être borné à se référer à la décision attaquée pour l'exposé des faits, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant, en l'espèce, d'indiquer les moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions et en se contentant de se référer à leur argumentation de première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Sophie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement du 23 juin 1981, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; qu'à l'occasion de la dissolution de la communauté, des difficultés ont surgi, relatives notamment à la construction d'un immeuble à Saumane dont le mari est devenu attributaire par licitation ; que, par un premier arrêt du 29 septembre 1988, la cour d'appel de Douai, faisant application de l'article 13 du cahier des charges, a décidé que le mari adjudicataire devrait supporter le passif de l'immeuble de Saumane, à savoir les dettes par lui réglées au cours de l'indivision post-communautaire et les dettes restant dues au titre de la construction de cet immeuble ; que, selon arrêt du 20 novembre 1990, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre cette décision, qui est donc devenue irrévocable ; que M. X... a alors déposé, le 27 décembre 1991, une requête en interprétation de l'arrêt du 29 septembre 1988 qui a été rejetée par un deuxième arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 1992 ; que, le 17 février 1993, M. X... a déposé une nouvelle requête en interprétation ; que l'arrêt attaqué a précisé, d'une part, que les dettes contractées par M. X..., postérieurement à l'assignation en divorce du 17 septembre 1980, pour la construction d'un immeuble à Saumane, ne pouvaient être inscrits au passif de la communauté et, d'autre part, qu'une somme de 83 755,80 francs, utilisée par M. X... seul après dissolution de cette communauté, devait être portée à l'actif de celle-ci et réévaluée selon les modalités de l'article 13 du cahier des charges ; Sur le premier moyen : Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être borné à se référer à la décision attaquée pour l'exposé des faits, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant, en l'espèce, d'indiquer les moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions et en se contentant de se référer à leur argumentation de première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une demande d'interprétation d'arrêt qui ne pouvait comporter aucun moyen nouveau, il suffisait à la cour d'appel d'exposer, comme elle l'a fait, les prétentions des parties pour mettre en relief l'objet de cette interprétation ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de s'être bornée à énoncer, par voie d'interprétation de l'arrêt du 29 septembre 1988, que les dettes contractées par M. X... pour l'édification d'un immeuble sur le terrain de Saumane, postérieurement à l'assignation en divorce du 17 février 1980, ne pouvaient être portées au passif de la communauté, alors que l'immeuble litigieux étant un bien commun avant son adjudication au profit du mari, et non un bien propre de ce dernier, les dettes afférentes à ce bien, contractées antérieurement à cette assignation, devaient entrer dans le passif communautaire ; qu'en adoptant l'argumentation contraire développée par son épouse, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, méconnu ce qu'elle avait précédemment jugé et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt du 29 septembre 1988 a clairement énoncé que "le notaire liquidateur devait inclure dans le passif commun le coût des travaux effectués dans l'immeuble de Saumane jusqu'à la vente publique de celui-ci", de telle sorte que la demande d'interprétation de la décision sur ce point était sans objet, et que le deuxième moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sous couvert d'interprétation d'une décision judiciaire, les juges ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier cette décision par adjonction ou suppression d'une disposition ; Attendu qu'en décidant que la somme de 83 755,80 francs, montant d'un compte d'épargne que M. X... aurait utilisé seul après la dissolution de la communauté, devait être inscrite à l'actif de celle-ci, alors que l'arrêt du 29 septembre 1988 ne faisait aucune allusion à cette somme ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la cour d'appel a ajouté à cet arrêt une disposition qu'il ne comportait pas, et violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu de casser, de ce chef, sans renvoi et par retranchement ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que la somme de 83 755,80 francs devait figurer à l'actif de la communauté, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 177
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) jugements et arrets
Référence
61372297cd580146773fedfe
Données disponibles
- Texte intégral