Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed84
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le CEPME a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble de l'actif successoral de M. X..., débiteur à son égard en qualité de caution; que son gendre, M. Y..., a remis au CEPME un chèque de banque d'un montant égal à celui de sa créance et a reçu, de lui une quittance subrogative ; qu'invoquant sa subrogation, M. Y... a fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains de l'administrateur provisoire de l'indivision successorale et post-communautaire de M. X...; que les juges du fond ont déclaré cette saisie nulle, faute de titre au sens de l'article 557 du Code de procédure civil, alors applicable;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (15eme Chambre, section B), au profit de M. Pierre D..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire et des successions entre M. Marcel X... et Mme C... ainsi que leurs successions aujourd'hui confondues en remplacement de M. A..., démissionnaire, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le CEPME a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble de l'actif successoral de M. X..., débiteur à son égard en qualité de caution; que son gendre, M. Y..., a remis au CEPME un chèque de banque d'un montant égal à celui de sa créance et a reçu, de lui une quittance subrogative ; qu'invoquant sa subrogation, M. Y... a fait procéder à une saisie-arrêt entre les mains de l'administrateur provisoire de l'indivision successorale et post-communautaire de M. X...; que les juges du fond ont déclaré cette saisie nulle, faute de titre au sens de l'article 557 du Code de procédure civil, alors applicable; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1250 du Code civil, en son paragraphe premier ; Attendu que, pour écarter les prétentions de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci n'a pas apporté la preuve que les fonds transmis en paiement au CEPME, par la remise, par lui, d'un chèque de banque, provinssent de son compte personnel; Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que M. Y... ait entendu donner paiement, en son propre nom, à l'établissement créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1250 du Code civil, en son paragraphe premier ; Attendu que pour écarter les prétentions de M. Y..., l'arrêt retient également qu'au terme d'un courrier du CEPME, en date du 24 décembre 1985, la subrogation est intervenue postérieurement au paiement; Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que la subrogation ait été faite en même temps que le paiement, dès lors que le document cité ne précise pas la date du paiement, et que l'arrêt constate, par ailleurs, que le chèque remis par M. Y... a été émis le 26 décembre 1985 et la quittance subrogative établie ce même jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne M. D..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- cheque
Référence
61372297cd580146773fed84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel