Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372297cd580146773fed7c
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1993), que les époux E... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme A..., de M. D..., architectes, et de M. G..., ingénieur conseil, chargé, en novembre 1985, M. C..., entrepreneur, de la démolition d'un hangar, de la construction à son emplacement d'un bâtiment accolé à un immeuble et de la rénovation de celui-ci ; qu'alléguant que la construction s'appuyait sur un mur lui appartenant en propre, que des vues prohibées avaient été créées et qu'une ouverture avait été supprimée, M. B... a assigné, après expertise, les époux E... en démolition de cette construction ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation les constructeurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de retenir à leur charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il est constant que les architectes qui avaient reçu, par contrat en date du 18 mars 1985, une mission complète de maître d'oeuvre, ont manqué à leurs obligations et méconnu les prescriptions du permis de construire ; que la cour d'appel ne pouvait dire que leur responsabilité dans la démolition de la maison des époux Sokol devait être partagée à hauteur de 40 % par le maître de l'ouvrage tout en relevant que celui-ci ne s'était pas immiscé fautivement dans le projet et n'avait pas de compétence en matière de droits réels et de droit administratif, sans violer l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que ne caractérise pas la faute du maître de l'ouvrage partiellement exonératrice de responsabilité pour les architectes, la cour d'appel qui se borne à énoncer que M. E... s'était engagé dans le contrat du 18 mars 1985 à "fournir les prestations juridiques nécessaires pour la réalisation du projet" sans relever le moindre manquement à cette obligation ni établir que cette clause valait par elle-même décharge de responsabilité pour les architectes dans l'accomplissement de leur mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant également à énoncer que le maître de l'ouvrage a persisté "dans un projet condamné à l'échec" sans établir en quoi cette persistance était fautive ni caractériser que M. E... savait, lors de l'introduction et de l'instruction des procédures de M. B... que son projet était nécessairement condamné à l'échec, la cour d'appel a, à nouveau, entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) que ne justifie pas plus sa décision, la cour d'appel qui énonce que le dommage résulte d'une ignorance du droit sans caractériser en quoi l'ignorance des règles du droit français par M. E..., qui avait notamment chargé les architectes de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention des permis et autorisations obligatoires et de la prestation de conseil et d'information, au propriétaire..., était fautive et sans établir en quoi elle avait directement concouru au dommage ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ronald E..., 2 / Mme Y... dae Lee, épouse E..., demeurant ensemble impasse Charpin, chemin du Castellas, 13540 Puyricard, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit : 1 / de Mme Marlène A..., 2 / de M. Antony D..., demeurant ensemble 20, avenue du ..., 3 / de M. Maurice G..., demeurant ..., 4 / de l'Entreprise C... , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., M. X..., Mme F..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Ricard, avocat des époux E..., de Me Le Prado, avocat de M. G..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1993), que les époux E... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme A..., de M. D..., architectes, et de M. G..., ingénieur conseil, chargé, en novembre 1985, M. C..., entrepreneur, de la démolition d'un hangar, de la construction à son emplacement d'un bâtiment accolé à un immeuble et de la rénovation de celui-ci ; qu'alléguant que la construction s'appuyait sur un mur lui appartenant en propre, que des vues prohibées avaient été créées et qu'une ouverture avait été supprimée, M. B... a assigné, après expertise, les époux E... en démolition de cette construction ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation les constructeurs ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de retenir à leur charge une part de responsabilité, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il est constant que les architectes qui avaient reçu, par contrat en date du 18 mars 1985, une mission complète de maître d'oeuvre, ont manqué à leurs obligations et méconnu les prescriptions du permis de construire ; que la cour d'appel ne pouvait dire que leur responsabilité dans la démolition de la maison des époux Sokol devait être partagée à hauteur de 40 % par le maître de l'ouvrage tout en relevant que celui-ci ne s'était pas immiscé fautivement dans le projet et n'avait pas de compétence en matière de droits réels et de droit administratif, sans violer l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que ne caractérise pas la faute du maître de l'ouvrage partiellement exonératrice de responsabilité pour les architectes, la cour d'appel qui se borne à énoncer que M. E... s'était engagé dans le contrat du 18 mars 1985 à "fournir les prestations juridiques nécessaires pour la réalisation du projet" sans relever le moindre manquement à cette obligation ni établir que cette clause valait par elle-même décharge de responsabilité pour les architectes dans l'accomplissement de leur mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant également à énoncer que le maître de l'ouvrage a persisté "dans un projet condamné à l'échec" sans établir en quoi cette persistance était fautive ni caractériser que M. E... savait, lors de l'introduction et de l'instruction des procédures de M. B... que son projet était nécessairement condamné à l'échec, la cour d'appel a, à nouveau, entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) que ne justifie pas plus sa décision, la cour d'appel qui énonce que le dommage résulte d'une ignorance du droit sans caractériser en quoi l'ignorance des règles du droit français par M. E..., qui avait notamment chargé les architectes de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention des permis et autorisations obligatoires et de la prestation de conseil et d'information, au propriétaire..., était fautive et sans établir en quoi elle avait directement concouru au dommage ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que même si aucune immixtion fautive ne pouvait être reprochée aux époux E..., ceux-ci, informés à temps de l'existence de difficultés d'ordre juridique, M. B... ayant agi en cours de travaux, avaient persisté dans leur projet, et que s'il n'était pas avéré que M. E... avait les compétences nécessaires en matière de droits réels et de droit administratif, il s'était cependant engagé, ainsi qu'il résultait du contrat le liant aux architectes "à fournir les prestations juridiques nécessaires pour la réalisation du projet", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E... dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 97
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372297cd580146773fed7c
Données disponibles
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