Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fecda
- Date
- 15 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1992), que M. X..., engagé le 4 février 1973 par la SA Recognition, en qualité d'inspecteur, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Harris Adacom, aux droits de la société Recognition, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de complément d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification prévoit que les classifications nouvelles qu'il institue remplacent les anciennes classifications résultant des arrêtés dit "Parodi", lesquelles, imposées par l'autorité publique, n'ont créé aucun droit acquis pour les salariés; qu'ainsi, en considérant que M. X..., qui avait, avant l'entrée en vigueur de cet accord, une classification avec coefficient 300 selon la grille des arrêtés Parodi correspondant à une qualification de cadre et qui, conformément aux équivalences instituées par cet accord avait été reclassé au niveau V, échelon 2, coefficient 335 non cadre, devait continuer à être considéré comme cadre, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-8 du Code du travail; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Harris Adacom, venant aux droits de la société Récognition, division MDS, société anonyme, dont le siège est ... Gamma B, 75582 Paris Cédex 12, représentée par M. Lafont, ès qualités d'administrateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par cour d'appel de Lyon (5e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Lyon, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Harris Adacom, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1992), que M. X..., engagé le 4 février 1973 par la SA Recognition, en qualité d'inspecteur, a été licencié pour motif économique le 3 mai 1990; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Harris Adacom, aux droits de la société Recognition, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de complément d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification prévoit que les classifications nouvelles qu'il institue remplacent les anciennes classifications résultant des arrêtés dit "Parodi", lesquelles, imposées par l'autorité publique, n'ont créé aucun droit acquis pour les salariés; qu'ainsi, en considérant que M. X..., qui avait, avant l'entrée en vigueur de cet accord, une classification avec coefficient 300 selon la grille des arrêtés Parodi correspondant à une qualification de cadre et qui, conformément aux équivalences instituées par cet accord avait été reclassé au niveau V, échelon 2, coefficient 335 non cadre, devait continuer à être considéré comme cadre, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la classification résultant des arrêtés "Parodi", a relevé que la qualification de cadre avait été contractuellement reconnue à M. X... par son employeur; qu'elle en a exactement déduit que le salarié pouvait prétendre aux indemnités de rupture calculées conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait, pour sa part, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs précis du licenciement; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la simple référence à des "difficultés économiques entraînant des suppressions d'emplois", motif vague et imprécis, s'analyse en une absence de motifs; que la cour d'appel, qui a considéré comme satisfaisant aux exigences des textes ce seul énoncé, en raison de ce que les informations concernant ces difficultés avaient déjà été portées à la connaissance de l'ensemble du personnel au cours d'une réunion du comité d'entreprise, a violé, par fausse interprétation, l'article L.122-14-2 du Code du travail; qu'elle a, ce faisant, justifié le licenciement pour un motif qui n'était pas énoncé dans ladite lettre, violant encore l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, que la réalité du motif économique invoqué doit s'apprécier au niveau de l'ensemble de l'entreprise ou du groupe; que la seule baisse des résultats, dès lors qu'il sont positifs, n'est pas de nature à justifier les difficultés économiques invoquées; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de se référer à cette baisse d'activité pour en déduire qu'une réduction de charges s'imposait sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions péremptoires du salarié dont il résultait que le résultat des mois écoulés de novembre 1989 à avril 1990 faisait ressortir un bénéfice de 1 841 000 francs porté au 28 juillet 1990 à 4 767 000 francs; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, surtout, que l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; que le juge doit vérifier si les critères définis ont été respectés; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur avait défini les critères retenus et ne les avait pas méconnus, sans manifester avoir été mis en mesure de vérifier, au vu d'éléments objectifs, si l'ordre des licenciements avait été respecté au niveau de l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'un licenciement pour motif économique n'est justifié que si le reclassement du salarié au sein de l'entreprise n'est pas possible; que les juges du fond doivent vérifier que l'employeur a réellement tenté, sans succès, de procéder à ce reclassement au niveau de l'ensemble de l'entreprise; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le reclassement du salarié n'avait pas été possible, alors même que celui-ci soutenait qu'il aurait pu l'être dans d'autres agences, sans manifester avoir été mis en mesure de vérifier que l'effort de reclassement avait été tenté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques, énonce des motifs matériellement vérifiables et répond aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'entreprise comportait plusieurs agences, la cour d'appel a fait ressortir que les difficultés économiques se situaient au niveau de l'entreprise et non de l'une des agences; Attendu, enfin, que l'arrêt a relevé que l'employeur n'avait pas méconnu les critères relatifs à l'ordre des licenciements et que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372296cd580146773fecda
Données disponibles
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