Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec6b
- Date
- 23 janvier 1996
(sur le 2e moyen) conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturfiliation naturelleaction alimentairejugement allemandsaisiearrêtinstance en validationintervention de la mère en qualité de représentante légale de son fils mineurvalidité
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. R., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de l'Office cantonal de prévoyance pour la jeunesse de Trier Saarburg (deutsches institut fur Vormundschaftswesen), dont le siège est Zaringer strasse 10, 69000 Heidelberg 1 (Allemagne), 2 / de Mme X. , agissant en qualité de représentante légale de son fils , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. R., de Me Jacoupy, avocat de Mme , ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 janvier 1989, l'exequatur a été accordé aux décisions, rendues les 25 juillet 1986 et 6 février 1987 par l'Amtsgericht de Trèves, qui ont déclaré que M. R. était le père de l'enfant mis au monde le 15 janvier 1977 par Mme X. et qui l'ont condamné à payer une pension alimentaire ; que l'Office de protection de la jeunesse de Trèves, nommé curateur de l'enfant, le 29 octobre 1986, a pratiqué en France une saisie-arrêt qui a été validée en première instance ; qu'en appel, M. R., ayant appris, en septembre 1991, que son fils était de nationalité néerlandaise comme sa mère, a demandé la révision de l'arrêt du 3 janvier 1989 et s'est opposé à l'intervention volontaire de Mme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, M. R. reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 avril 1993), d'avoir rejeté son recours en révision alors, selon le moyen, d'une part, que le simple silence gardé par la partie bénéficiaire de la décision constitue une fraude dès lors que, le fait passé sous silence était nécessairement connu de cette partie, compte tenu des informations dont disposait celle-ci ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que l'Office ait eu connaissance de la nationalité de l'enfant tout en constatant que l'Office connaissait celle de la mère, ce dont il aurait dû nécessairement déduire la nationalité de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'Office, organisme étatique, bénéficie d'informations privilégiées sur l'état civil des enfants qu'il représente de sorte qu'en décidant que M. R. disposait de moyens d'informations analogues à ceux de l'Office, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs erronés et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé, de la part de l'Office allemand, qui ignorait la nationalité néerlandaise du jeune A. l'absence d'actes de mauvaise foi faits dans l'intention de tromper les juges ; Et attendu que des motifs fussent-ils erronés ne constituent pas un défaut de motifs au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, Mme X. avait qualité pour intervenir à l'instance en validation de la saisie-arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a méconnu l'autorité des décisions ayant obtenu et accordé l'exequatur et qui n'ont pas tranché la qualité à agir de l'Office ; alors, ensuite, qu'en attribuant à Mme X. qualité pour reprendre l'instance sur le fondement du jugement allemand du 19 juin 1991 ayant déchargé l'Office de sa mission curatélaire qui n'avait pas été revêtu de l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel a retenu expressément, que l'Office tenait sa qualité à agir de la décision du 29 octobre 1986 et, implicitement, que Mme X., intervenant à la suite et non pas sur le fondement de celle du 19 juin 1991, poursuivait l'instance en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ; qu'ainsi, le moyen ne peut, davantage que le précédent, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R. aux dépens envers l'Office cantonal de prévoyance pour la jeunesse de Trier Saarburg et le trésorier-payeur général pour ceux avancés pour Mme et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 183
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) conflit de juridictions
Référence
61372295cd580146773fec6b
Données disponibles
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