Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec42
- Date
- 10 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1994), qu'ayant fait construire, en 1988, une piscine par la société Espace Piscine, les époux X... ont assigné en réparation de désordres ce constructeur qui, par acte du 1er décembre 1989, a appelé en garantie la société Land'alu, sous-traitante, et la société Mutuelles Unies, assureur de cette dernière ; que la société Espace Piscine ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. Berthe, représentant des créanciers, est intervenu dans la procédure;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Berthe, ès qualités, et la société Espace Piscine font grief à l'arrêt de débouter celle-ci de son action à l'encontre de la société Mutuelles Unies, alors, selon le moyen, "que l'assurance obligatoirement souscrite par toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à propos de travaux de bâtiment, couvre exclusivement les désordres relevant de la garantie décennale, c'est-à-dire les vices qui étaient cachés lors de la réception de l'ouvrage; que, pour débouter la société Espace Piscine de son action dirigée à l'encontre des Mutuelles Unies, assureur de la société Land'alu, qui avait réalisé le gros oeuvre de maçonnerie de la piscine, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mise en eau de la piscine ne pouvait correspondre à une acceptation non équivoque des travaux; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vices objets de la garantie recherchée par la société Espace Piscine étaient cachés le jour de la mise en eau de la piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil"; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace Piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. Berthe, agissant en qualité de représentant des créanciers, désigné par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 4 février 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Land'alu, dont le siège est 40320 Eugénie-les-Bains, Geaune, 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Les Mutuelles Unies, dont le siège est 76240 Belbeuf, 4°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Espace Piscine, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1994), qu'ayant fait construire, en 1988, une piscine par la société Espace Piscine, les époux X... ont assigné en réparation de désordres ce constructeur qui, par acte du 1er décembre 1989, a appelé en garantie la société Land'alu, sous-traitante, et la société Mutuelles Unies, assureur de cette dernière ; que la société Espace Piscine ayant été déclarée en redressement judiciaire, M. Berthe, représentant des créanciers, est intervenu dans la procédure; Attendu que M. Berthe, ès qualités, et la société Espace Piscine font grief à l'arrêt de débouter celle-ci de son action à l'encontre de la société Mutuelles Unies, alors, selon le moyen, "que l'assurance obligatoirement souscrite par toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, à propos de travaux de bâtiment, couvre exclusivement les désordres relevant de la garantie décennale, c'est-à-dire les vices qui étaient cachés lors de la réception de l'ouvrage; que, pour débouter la société Espace Piscine de son action dirigée à l'encontre des Mutuelles Unies, assureur de la société Land'alu, qui avait réalisé le gros oeuvre de maçonnerie de la piscine, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mise en eau de la piscine ne pouvait correspondre à une acceptation non équivoque des travaux; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les vices objets de la garantie recherchée par la société Espace Piscine étaient cachés le jour de la mise en eau de la piscine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Land'alu était sous-traitante de la société Espace Piscine et que celle-ci fondait sa demande contre la société Mutuelles Unies sur une police souscrite au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Espace Piscine contre la société Land'alu, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été régulièrement appelée en la cause par l'assignation du 1er décembre 1989 dès lors que la personne à qui l'acte a été remis a déclaré que la société avait été dissoute en mars 1989; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est précisé à l'acte qu'il a été remis à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir et que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que tous les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Espace Piscine contre la société Land'alu, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne, ensemble, la société Espace Piscine et M. Berthe, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble, la société Espace Piscine et M. Berthe, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372295cd580146773fec42
Données disponibles
- Texte intégral