Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feae5
- Date
- 23 janvier 1996
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société National Aquitaine a été mise le 4 juin 1985 en liquidation des biens sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait vendues avec clause de réserve de propriété, la société Panasonic France (la société Panasonic) ; que le syndic de la liquidation des biens a été, ès qualités, condamné à payer à la société Panasonic la somme de 352 336 francs, correspondant au prix de vente aux enchères de marchandises après l'ouverture de la procédure collective, la société Panasonic étant renvoyée, pour le surplus de sa créance, à produire au passif de la liquidation des biens ; que, parallèlement, la société Panasonic a assigné le syndic, à titre personnel en paiement ; Attendu que, pour condamner personnellement le syndic à payer à la société Panasonic la somme de 215 251 francs, restant due sur celle de 352 336 francs, ainsi que celle de 2 027 769 francs correspondant à la différence de valeur entre le prix des marchandises existant dans les stocks de la société National Aquitaine tel que chiffré dans l'inventaire dressé le 7 juin 1985 et le produit de la vente aux enchères, l'arrêt retient qu'en faisant procéder à la vente de ces marchandises, dont l'individualisation est inutile, toutes ayant été fournies par la société Panasonic, sans attendre l'expiration du délai de quatre mois imparti au vendeur par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic a commis une faute engageant sa responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque des ventes successives de marchandises ont été conclues entre les mêmes parties, fût-ce en exécution d'une convention exclusive d'approvisionnement, et que l'acheteur est mis en liquidation des biens sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur, la revendication ne peut être accueillie que s'il est établi que ces marchandises, existant dans le patrimoine de l'acheteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sont celles-là même qu'il n'a pas payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société National Aquitaine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Panasonic France, société anonyme, dont le siège est 13/15, place des Frères Lumière, 93150 Le Blanc Mesnil, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mmes Pasturel, Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société National Aquitaine a été mise le 4 juin 1985 en liquidation des biens sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait vendues avec clause de réserve de propriété, la société Panasonic France (la société Panasonic) ; que le syndic de la liquidation des biens a été, ès qualités, condamné à payer à la société Panasonic la somme de 352 336 francs, correspondant au prix de vente aux enchères de marchandises après l'ouverture de la procédure collective, la société Panasonic étant renvoyée, pour le surplus de sa créance, à produire au passif de la liquidation des biens ; que, parallèlement, la société Panasonic a assigné le syndic, à titre personnel en paiement ; Attendu que, pour condamner personnellement le syndic à payer à la société Panasonic la somme de 215 251 francs, restant due sur celle de 352 336 francs, ainsi que celle de 2 027 769 francs correspondant à la différence de valeur entre le prix des marchandises existant dans les stocks de la société National Aquitaine tel que chiffré dans l'inventaire dressé le 7 juin 1985 et le produit de la vente aux enchères, l'arrêt retient qu'en faisant procéder à la vente de ces marchandises, dont l'individualisation est inutile, toutes ayant été fournies par la société Panasonic, sans attendre l'expiration du délai de quatre mois imparti au vendeur par l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic a commis une faute engageant sa responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque des ventes successives de marchandises ont été conclues entre les mêmes parties, fût-ce en exécution d'une convention exclusive d'approvisionnement, et que l'acheteur est mis en liquidation des biens sans avoir réglé la totalité des sommes dues au vendeur, la revendication ne peut être accueillie que s'il est établi que ces marchandises, existant dans le patrimoine de l'acheteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sont celles-là même qu'il n'a pas payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Panasonic France, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 188
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372293cd580146773feae5
Données disponibles
- Texte intégral