Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5ff
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1993), que M. Z..., maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'une cascade, M. A..., qui a sous-traité une partie des travaux à M. X... ; qu'après expertise, ce dernier a assigné en paiement des travaux exécutés M. A... qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour condamner M. Z... à garantir M. A..., l'arrêt, qui se fonde sur les conclusions de l'expert, retient, par motifs adoptés, que si M. Z... n'a pas été partie à l'expertise, il n'émet aucune critique ou réserve concernant le rapport qui lui a pourtant été communiqué en même temps que l'assignation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de M. A..., exerçant sous l'enseigne Espace Loisirs, demeurant 106, rue du Président Carnot, 33500 Libourne, 3 / de la société Espace Loisirs, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. A..., dont le siège est 106, rue du Président Carnot, 33500 Libourne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1993), que M. Z..., maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation d'une cascade, M. A..., qui a sous-traité une partie des travaux à M. X... ; qu'après expertise, ce dernier a assigné en paiement des travaux exécutés M. A... qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour condamner M. Z... à garantir M. A..., l'arrêt, qui se fonde sur les conclusions de l'expert, retient, par motifs adoptés, que si M. Z... n'a pas été partie à l'expertise, il n'émet aucune critique ou réserve concernant le rapport qui lui a pourtant été communiqué en même temps que l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... n'avait été ni appelé, ni représenté à l'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir M. A..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne ensemble, M. A..., la société Espace Loisirs et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 243
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
6137228dcd580146773fe5ff
Données disponibles
- Texte intégral