Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe5ed
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 26 mai 1993) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari d'avoir écarté les conclusions additionnelles et les attestations communiquées par celui-ci le 29 mars 1993, alors que, selon le moyen, en rejetant des pièces et conclusions régulièrement communiquées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la partie concernée avait reçu injonction de conclure, constater qu'elle connaissait la date de la clôture, ni caractériser les circonstances particulières qui aurait empêché l'appelante de répondre à ces pièces et conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Mme Marie-France X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 26 mai 1993) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari d'avoir écarté les conclusions additionnelles et les attestations communiquées par celui-ci le 29 mars 1993, alors que, selon le moyen, en rejetant des pièces et conclusions régulièrement communiquées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la partie concernée avait reçu injonction de conclure, constater qu'elle connaissait la date de la clôture, ni caractériser les circonstances particulières qui aurait empêché l'appelante de répondre à ces pièces et conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les avoués ont été informés du report de l'ordonnance de clôture du 1er mars au 29 mars et de la date des plaidoiries fixée au 31 mars ; Et attendu qu'en retenant que M. X..., en déposant des conclusions additionnelles et des attestations le 29 mars, 3 jours avant la date des plaidoiries, a mis son épouse dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile alors que l'appel avait été interjeté un an plus tôt, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si une injonction avait été donnée à M. X... de déposer des conclusions additionnelles, n'a fait, en écartant les conclusions et attestations litigieuses que respecter le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire référence aux ressources des époux X..., sans rechercher qu'elles étaient les besoins de l'épouse à qui elle a néanmoins alloué une somme de 500 000 francs à titre de prestation compensentoire a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que Mme Y... assumait à titre principal la charge de ses deux filles qui poursuivent leurs études et qui sont domiciliées chez elle et qu'elle a interrompu son activité professionnelle pendant 9 ans pour se consacrer à sa famille, la cour d'appel a pris en considération les besoins de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 94
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
6137228dcd580146773fe5ed
Données disponibles
- Texte intégral