Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137228dcd580146773fe59c
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1993) que la société d'habitation à loyer modéré Le Nouveau Logis (société d'HLM), maître de l'ouvrage, a, en 1984, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SOREA, architecte, de la société Bet Sethia, bureau d'études, et de la société SOCOTEC, bureau de contrôle, chargé la Société nouvelle Rheins et Debout (SNRD) de la construction de deux bâtiments ; que les propriétaires des pavillons surplombant cette construction, imputant au maître de l'ouvrage les désordres affectant les murs et les clôtures résultant d'un glissement de terrain, ont assigné en réparation la société d'HLM et les constructeurs ; que des fondations supplémentaires ont dû être effectuées ; Attendu que, pour condamner la société d'HLM à verser à la société SNRD une certaine somme au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé le caractère forfaitaire du marché, retient que le maître de l'ouvrage ne saurait reprocher à la société SNRD de ne pas avoir prévu, dès la conclusion du marché, la nécessité de recourir à ces fondations exceptionnelles et que ces travaux étaient, en toute hypothèse, nécessaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n V 93-20.699, ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n A 93-21.348, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident et du pourvoi provoqué de la société SOCOTEC, réunis, ci-après annexés : Mais sur le premier moyen du pourvoi n A 93-21.348 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n V 93-20.699 formé par : 1 / la société SOREA, dont le siège est ..., 2 / la société Bet Sethia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section) , au profit : 1 / de la société HLM Le Nouveau Logis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société nouvelle Rheins et Debout, dont le siège est ..., 3 / de la société SOCOTEC, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n A 93-21.348 formé par la société d'HLM Le Nouveau Logis, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la Société nouvelle Rheins et Debout, 2 / de M. E..., demeurant ..., 3 / de M. Marcel G..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre H..., demeurant ..., 5 / de M. Charles Y..., venant aux droits de son auteur, M. Y..., demeurant ..., 6 / de M. Jean Y..., venant aux droits de son auteur, M. Y..., demeurant ..., 7 / de Mme Monique B... Y..., venant aux droits de son auteur, M. Y..., demeurant ..., 8 / de M. Claude Y..., venant aux droits de son auteur, M. Y..., demeurant ..., 9 / de Mme Marcel C..., demeurant ..., 10 / de Mme Marcelle X..., épouse F..., demeurant ..., 11 / de M. Bernard D..., demeurant ..., 12 / de la société SOREA, 13 / de la société Bet Sethia, 14 / de la société SOCOTEC, 15 / de la commune de Clermont, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 60600 Clermont, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n V 93-20.699 : La société SOCOTEC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juin 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société SOREA et la société Bet Sethia, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société SOCOTEC, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n A 93-21.348 : La société SOCOTEC a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société d'HLM Le Nouveau Logis, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SOCOTEC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle A..., MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Le Nouveau Logis, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société SOREA et de la société Bet Sethia, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société nouvelle Rheins et Debout, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n V 93-20.699 et A 93-21.348 ; Donne acte à la société d'HLM Le Nouveau Logis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. E..., G..., H..., Charles Y..., Jean Y..., Mme Langlois Y..., M. Claude Y..., M. C..., Mme F..., M. D..., la commune de Clermont ; Sur le moyen unique du pourvoi n V 93-20.699, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les sociétés SOREA et Bet Sethia avaient manqué à leur devoir de conseil en proposant des investigations techniques insuffisantes et constaté que cette insuffisance était directement à l'origine du bouleversement du projet immobilier de la société Le Nouveau Logis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n A 93-21.348, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que si les sociétés SOCOTEC, SOREA et Bet Sethia avaient correctement rempli leurs obligations, les études du sol pour la détermination du mode de fondation auraient été faites avant que l'entrepreneur ait commencé les travaux et qu'elles devaient être déclarées partiellement responsables de la suspension du chantier mais qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge du maître de l'ouvrage qui avait décidé de porter la surface habitable de 4 165 à 4 480 mètres carrés et le nombre de logements de 40 à 44, ce qui avait nécessité le dépôt d'une demande de permis modificatif, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le préjudice résultant de la perte de loyers ne pouvait être imputé à l'architecte et aux bureaux d'étude et de contrôle et qui a apprécié souverainement le partage de responsabilité au titre du préjudice consécutif à la suspension du chantier, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et du pourvoi provoqué de la société SOCOTEC, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, se fondant sur les rapports des experts Z... et Verrier, que la société SOCOTEC n'avait pas attiré l'attention du constructeur sur l'insuffisance des études géologiques et géotechniques préalables et qu'elle avait défini un système de fondations inadéquat obligeant le maître de l'ouvrage à des modifications ultérieures, et constaté que les fondations sur puits ou pieux préconisés par la société SOCOTEC étaient totalement différentes de celles réalisées ultérieurement, d'autre part, retenu que la société SNRD était tenue de se conformer aux observations et recommandations du contrôleur technique, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir prévu des fondations, exceptionnelles, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la société SOCOTEC avait manqué à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n A 93-21.348 : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1993) que la société d'habitation à loyer modéré Le Nouveau Logis (société d'HLM), maître de l'ouvrage, a, en 1984, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SOREA, architecte, de la société Bet Sethia, bureau d'études, et de la société SOCOTEC, bureau de contrôle, chargé la Société nouvelle Rheins et Debout (SNRD) de la construction de deux bâtiments ; que les propriétaires des pavillons surplombant cette construction, imputant au maître de l'ouvrage les désordres affectant les murs et les clôtures résultant d'un glissement de terrain, ont assigné en réparation la société d'HLM et les constructeurs ; que des fondations supplémentaires ont dû être effectuées ; Attendu que, pour condamner la société d'HLM à verser à la société SNRD une certaine somme au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé le caractère forfaitaire du marché, retient que le maître de l'ouvrage ne saurait reprocher à la société SNRD de ne pas avoir prévu, dès la conclusion du marché, la nécessité de recourir à ces fondations exceptionnelles et que ces travaux étaient, en toute hypothèse, nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société d'HLM Le Nouveau Logis à verser à la société Société nouvelle Rheins et Debout la somme de 945 204,13 francs, au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la société SOCOTEC la charge des dépens afférents à ses pourvois incident et provoqué ; Condamne la Société nouvelle Rheins et Debout aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 346
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137228dcd580146773fe59c
Données disponibles
- Texte intégral