Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372285cd580146773fdfd1
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., et le premier moyen du pourvoi incident des époux Z..., qui sont identiques : Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement de la somme de 35 320,41 francs représentant le solde débiteur de leur compte sans avoir analysé les documents contractuels permettant de justifier la somme réclamée, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Sud Aquitaine, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre Z..., 3 / de Mme Francette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Sud Aquitaine, de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 27 octobre 1981, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Sud Aquitaine a consenti deux prêts aux époux Z... pour financer l'achat et l'équipement d'un bateau de pêche ; que, dans l'acte, M. X... s'est porté caution solidaire des emprunteurs ; qu'invoquant la défaillance de ceux-ci, la Caisse les a assignés, ainsi que M. X..., en paiement d'une somme de 824 817 francs au titre du solde des prêts, et a demandé aux époux Z... le paiement d'une somme de 35 320,41 francs représentant le solde débiteur d'un compte courant ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., et le premier moyen du pourvoi incident des époux Z..., qui sont identiques : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 octobre 1993), d'avoir accueilli la demande en paiement de la somme de 824 817 francs sans analyser les documents contractuels permettant de justifier la somme réclamée, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que, le compte "prêt à long terme" ne pouvant fonctionner à découvert, il avait été ouvert un compte "échéances prêts professionnels" au débit duquel s'imputaient les échéances des prêts, ce compte étant crédité par des virements provenant d'autres comptes de M. Z... ; que l'étude des relevés faisait apparaître que le dernier virement créditeur remontait au 1er mars 1988 par virement du compte professionnel ; que, depuis cette date, M. Z... n'avait effectué aucun remboursement des prêts, dont, selon les relevés de compte, le solde débiteur était de 824 817 francs ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné en qualité de caution solidaire alors que, d'une part, en retenant que les annexes étaient paraphées par les parties, la cour d'appel les aurait dénaturées ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 2015 du Code civil, la seule mention, dans le corps de l'acte, que la caution s'obligeait dans les mêmes conditions que l'emprunteur ne pouvant suffire à déterminer l'étendue de son engagement ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions demandant que la caution soit déchargée en application de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premiers griefs, que les juges du fond ont constaté que les modalités des prêts étaient prévues dans les conditions particulières régulièrement annexées à l'acte par le notaire conformément à l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ; que les annexes faisaient corps avec l'acte authentique dont la caution déclarait avoir pris connaissance et dans lequel elle s'obligeait dans les mêmes conditions que l'emprunteur ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. X... ne pouvait remettre en cause l'étendue de son engagement ; Attendu, ensuite, que M. X... ayant renoncé, dans l'acte de cautionnement, au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la décision est légalement justifiée ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés au paiement de la somme de 35 320,41 francs représentant le solde débiteur de leur compte sans avoir analysé les documents contractuels permettant de justifier la somme réclamée, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que le compte avait été crédité jusqu'au mois d'octobre 1987 et que, depuis cette date, M. Z... avait tiré de nombreux chèques sur le compte, en n'y faisant qu'un dépôt le 6 novembre 1987 ; que la balance de ces opérations présentait un solde débiteur de 35 320,41 francs ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à M. X... et aux époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 225
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
61372285cd580146773fdfd1
Données disponibles
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