Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd494
- Date
- 6 avril 1995
electionscassationpourvoipièces jointesdocuments de nature, selon le demandeur, à justifier son inscriptiondocuments non versés aux débats devant le juge du fondimpossibilité de les invoquer
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Fort-de-France, 20 février 1995) d'avoir, sur la demande de M. X..., radié M. Y... de la liste électorale de la commune d'Ajoupa Bouillon, alors que cet électeur remplirait les conditions légales, ainsi que cela résulterait de ses productions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge, Louis Y..., demeurant quartier Adinet à Ajoupa-Bouillon (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, en matière électorale, au profit de M. Victor X..., demeurant à Ajoupa-Bouillon (Martinique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Fort-de-France, 20 février 1995) d'avoir, sur la demande de M. X..., radié M. Y... de la liste électorale de la commune d'Ajoupa Bouillon, alors que cet électeur remplirait les conditions légales, ainsi que cela résulterait de ses productions ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu qu'il est démontré que M. Y... n'est plus domicilié à Ajoupa-Bouillon ; Et attendu que les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le juge du fond ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- elections
Référence
61372276cd580146773fd494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel