Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd0cf
- Date
- 8 mars 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1993) qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que M. X..., blessé, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le point de choc ayant été localisé par les gendarmes a proximité de l'axe médian dans le couloir de circulation de M. Y... en un endroit où se trouvaient des débris de verre, la cour d'appel, en relevant, pour déclarer indéterminées les circonstances de l'accident et écarter toute faute de la victime, que le véhicule de M. Y... a pu parcourir une certaine distance depuis la collision, sans préciser depuis quel autre point cette distance aurait été parcourue, ni quelle portée elle attribuait ainsi à cette observation, aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en affirmant que la voiture "a pu" parcourir une certaine distance depuis la collision, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant au Donjon (Allier), route de Moulins, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège social est à Moulins (Allier), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1993) qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que M. X..., blessé, a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le point de choc ayant été localisé par les gendarmes a proximité de l'axe médian dans le couloir de circulation de M. Y... en un endroit où se trouvaient des débris de verre, la cour d'appel, en relevant, pour déclarer indéterminées les circonstances de l'accident et écarter toute faute de la victime, que le véhicule de M. Y... a pu parcourir une certaine distance depuis la collision, sans préciser depuis quel autre point cette distance aurait été parcourue, ni quelle portée elle attribuait ainsi à cette observation, aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en affirmant que la voiture "a pu" parcourir une certaine distance depuis la collision, la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si le procès verbal de gendarmerie a déterminé le point de choc présumé dans une zone où étaient éparpillés des débris de verre, l'automobile a pu parcourir une certaine distance après la collision, que M. Y..., qui avait déclaré rouler bien à droite et n'avoir pu effectuer aucune manoeuvre, n'expliquait pas la situation de son véhicule sur l'axe médian après le choc ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique, a pu déduire qu'au vu de ces incertitudes qui rendaient indéterminées les circonstances de l'accident il n'était établi aucune faute de la victime pouvant la priver de son droit à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la CPAM de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372271cd580146773fd0cf
Données disponibles
- Texte intégral