Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 1995
- ECLI
- 6137226dcd580146773fce5c
- Date
- 8 mars 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1992), qu'à la suite de la survenance de désordres d'étanchéïté affectant les sous-sols d'un groupe d'immeubles édifié par la société civile immobilière Résidence de l'hôtel de ville (SCI), avec le concours de la société Le Roch, entrepreneur assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la cour d'appel de Rennes, par un premier arrêt du 30 juin 1983, a déclaré la société Le Roch responsable des désordres ; que, par un deuxième arrêt du 12 novembre 1987, la même cour d'appel a condamné, d'une part, la SCI, d'autre part, la SMABTP à payer une provision au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'hôtel de ville ; que la SMABTP, qui avait antérieurement réglé l'intégralité de la somme, a réclamé au syndicat la restitution de la moitié de cette somme ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision du 12 novembre 1987 ayant décidé que l'assureur n'était pas tenu des condamnations in solidum de son assurée, il convenait de limiter le montant de la provision due par la SMABTP à la part virile incombant à l'entreprise assurée, soit cinquante pour cent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'hôtel de ville, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est 6,8, allée du Bâtiment à Rennes (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'hôtel de ville, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1992), qu'à la suite de la survenance de désordres d'étanchéïté affectant les sous-sols d'un groupe d'immeubles édifié par la société civile immobilière Résidence de l'hôtel de ville (SCI), avec le concours de la société Le Roch, entrepreneur assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la cour d'appel de Rennes, par un premier arrêt du 30 juin 1983, a déclaré la société Le Roch responsable des désordres ; que, par un deuxième arrêt du 12 novembre 1987, la même cour d'appel a condamné, d'une part, la SCI, d'autre part, la SMABTP à payer une provision au syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'hôtel de ville ; que la SMABTP, qui avait antérieurement réglé l'intégralité de la somme, a réclamé au syndicat la restitution de la moitié de cette somme ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision du 12 novembre 1987 ayant décidé que l'assureur n'était pas tenu des condamnations in solidum de son assurée, il convenait de limiter le montant de la provision due par la SMABTP à la part virile incombant à l'entreprise assurée, soit cinquante pour cent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 juin 1983, devenu irrévocable, avait déclaré la société Le Roch, assurée par la SMABTP, responsable, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 1995
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6137226dcd580146773fce5c
Données disponibles
- Texte intégral