Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3f2
- Date
- 31 mai 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993), que M. X..., assuré par la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), ayant commandé, en 1988, à M. Y..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) l'installation d'une cheminée dans sa maison d'habitation, a assigné cet entrepreneur et son assureur en réparation, à la suite d'un incendie ; Attendu que, pour condamner la CMA à indemniser le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'installation incriminée ayant consisté en une importante modification du conduit de cheminée préexistant, avec enlèvement puis adjonction de matière et pose d'un "insert", s'analyse en un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et non en un élément d'équipement, et entraîne, donc, l'application de la garantie décennale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. Jean-Luc X..., demeurant ... à La Vaudoue (Seine-et-Marne), 3 / de M. Michel Z..., demeurant ... (Yonne), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Sens, en date du 2 juillet 1991, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993), que M. X..., assuré par la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), ayant commandé, en 1988, à M. Y..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) l'installation d'une cheminée dans sa maison d'habitation, a assigné cet entrepreneur et son assureur en réparation, à la suite d'un incendie ; Attendu que, pour condamner la CMA à indemniser le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'installation incriminée ayant consisté en une importante modification du conduit de cheminée préexistant, avec enlèvement puis adjonction de matière et pose d'un "insert", s'analyse en un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et non en un élément d'équipement, et entraîne, donc, l'application de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ouvrage construit était atteint dans sa solidité ou rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CMA à réparation au profit de M. X... et de la MAAF, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, M. X... et la MAAF à payer à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1995
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372259cd580146773fc3f2
Données disponibles
- Texte intégral