Cour de Cassation · comm — 21 mars 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2b3
- Date
- 21 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par la société Herriau d'un jugement qui, le 19 avril 1985, a, d'un côté, déclaré nul le brevet déposé le 24 mai 1968 par la société Herriau et enregistré sous le n 1.574.177, et, d'un autre côté, rejeté la demande de contrefaçon formée par cette société, a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant, en première instance, participé au jugement ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'arrêt n 43 du 4 janvier 1994 qui a cassé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la société Moreau et MM. Y... et A..., ès qualités ; Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est cassé en ce qui concerne toutes les parties qui ont formé un pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n M 94-15.290 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n M 94-15.290 formé par : 1 / La société Matrot, société anonyme dont le siège est à Noyers Saint-Martin (Oise), 2 / M. Gilbert X..., demeurant "Fran Z..." à Guignicourt (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Herriau, sont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation au pourvoi n M 94-15.290 ; II/ Et sur la requête n F 94-12.249 en interprétation de l'arrêt n 43 D du 4 janvier 1994 présentée par la société Herriau ; Les demandeurs au pourvoi n M 94-15.290 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Matrot et de M. X..., de Me Barbey, avocat de la société Herriau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n M 94-15.290 et la requête en interprétation n F 94-12.249 en raison de leur connexité ; Vu l'ordonnance de M. le premier président de la Cour de Cassation autorisant la réinscription au rôle du pourvoi en ce qui concerne la société Matrot et M. Gilbert X... ; Sur le premier moyen du pourvoi n M 94-15.290 : Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et qu'un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par la société Herriau d'un jugement qui, le 19 avril 1985, a, d'un côté, déclaré nul le brevet déposé le 24 mai 1968 par la société Herriau et enregistré sous le n 1.574.177, et, d'un autre côté, rejeté la demande de contrefaçon formée par cette société, a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant, en première instance, participé au jugement ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'arrêt n 43 du 4 janvier 1994 qui a cassé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la société Moreau et MM. Y... et A..., ès qualités ; Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est cassé en ce qui concerne toutes les parties qui ont formé un pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n 94-15.290 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; DIT que la requête en interprétation est devenue sans objet ; Condamne la société Herriau, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1995
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
61372257cd580146773fc2b3
Données disponibles
- Texte intégral