Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1994
- ECLI
- 61372255cd580146773fc1b1
- Date
- 9 novembre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1992), que la société d'économie mixte Société nationale immobilière (SNI), maître de l'ouvrage, agissant par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC), maître d'ouvrage délégué, a, en 1981, fait procéder à la construction de maisons individuelles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; qu'après réception, des désordres étant apparus dans la ventilation, la SNI a assigné en réparation M. Y... qui a appelé en garantie la SCIC ; Attendu que, pour condamner la SCIC à réparer une part des dommages, l'arrêt constate que les désordres sont la conséquence de la substitution d'un système de ventilation dit statique au système de ventilation mécanique contrôlée et que si le maître d'oeuvre n'a pas clairement alerté le maître d'ouvrage sur les dangers de cette décision et les désordres qu'elle entraînerait et s'est contenté de préconiser un système meilleur, sans avertir le maître d'ouvrage des risques de tout autre système, la SCIC s'est manifestement immiscée dans la conception des travaux, qui appartenait à l'architecte, en insistant pour obtenir la suppression du système initialement prévu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1 / M. Francis Y..., demeurant ..., 2 / M. X..., liquidateur à la liquidation des biens de la SA Entreprise Cesari, domicilié ..., 3 / la société Socotec, dont le siège social est ..., 4 / la Société nationale immobilière (SNI), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SNI, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Socotec ; Sur le second moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1992), que la société d'économie mixte Société nationale immobilière (SNI), maître de l'ouvrage, agissant par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (SCIC), maître d'ouvrage délégué, a, en 1981, fait procéder à la construction de maisons individuelles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; qu'après réception, des désordres étant apparus dans la ventilation, la SNI a assigné en réparation M. Y... qui a appelé en garantie la SCIC ; Attendu que, pour condamner la SCIC à réparer une part des dommages, l'arrêt constate que les désordres sont la conséquence de la substitution d'un système de ventilation dit statique au système de ventilation mécanique contrôlée et que si le maître d'oeuvre n'a pas clairement alerté le maître d'ouvrage sur les dangers de cette décision et les désordres qu'elle entraînerait et s'est contenté de préconiser un système meilleur, sans avertir le maître d'ouvrage des risques de tout autre système, la SCIC s'est manifestement immiscée dans la conception des travaux, qui appartenait à l'architecte, en insistant pour obtenir la suppression du système initialement prévu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCIC était notoirement compétente dans le domaine de la ventilation et si son immixtion était fautive compte tenu des informations qu'elle a reçu de l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCIC à réparer une part des dommages, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, la SNI, M. X..., ès qualités, et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372255cd580146773fc1b1
Données disponibles
- Texte intégral