Cour de Cassation · soc — 31 mai 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb540
- Date
- 31 mai 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1991) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1989 par M. X... en qualité d'apprenti lad-jockey par contrat de qualification de 18 mois, a été licencié le 15 mai 1990, l'employeur estimant ne plus pouvoir poursuivre la relation de travail après la décision prise le 27 mars 1990, par le centre national de formation professionnelle des lads-jockeys, de mettre fin à la formation théorique dispensée à M. Y... depuis le 1er octobre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 980-2 dans sa rédaction applicable à l'espèce, du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Gérald Y..., demeurant ... à Mourmelon-le-Grand (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1991) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1989 par M. X... en qualité d'apprenti lad-jockey par contrat de qualification de 18 mois, a été licencié le 15 mai 1990, l'employeur estimant ne plus pouvoir poursuivre la relation de travail après la décision prise le 27 mars 1990, par le centre national de formation professionnelle des lads-jockeys, de mettre fin à la formation théorique dispensée à M. Y... depuis le 1er octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 980-2 dans sa rédaction applicable à l'espèce, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la seule cessation d'un enseignement théorique ne constituait pas un fait entrainant une impossibilité absolue d'exécution du contrat et ne caractérisait pas la force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137223ccd580146773fb540
Données disponibles
- Texte intégral