Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1994
- ECLI
- 61372230cd580146773faf34
- Date
- 8 juin 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1992), qu'en 1985 la société Besnier Industrie a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement d'intérêts économiques Besnier GET, un bâtiment à usage industriel comportant un silo fabriqué et mis en place par la société Hermex sur une structure métallique réalisée par la société Richou-Simon-Remere ; que le silo s'étant effondré, la société Besnier Industrie a assigné les entrepreneurs en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Hermex fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du sinistre sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "que la vente et la pose d'un silo en matière plastique devant être mis en place sur une structure édifiée par un tiers n'est pas constitutive d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qui ont été violées" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hermex, dont le siège social est ZI à Bellegarde-du-Loiret (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de : 1 / la société anonyme Besnier Industrie, dont le siège social est ... (Mayenne), 2 / le Groupement d'intérêts économiques (GIE) Besnier GET, en cours de liquidation, dont le siège social est ... (Mayenne), 3 / la société Richou-Simon-Remere, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Hermex, de Me Copper-Royer, avocat de la société Besnier Industrie, de Me Hemery, avocat de la société Richou-Simon-Remere, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1992), qu'en 1985 la société Besnier Industrie a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement d'intérêts économiques Besnier GET, un bâtiment à usage industriel comportant un silo fabriqué et mis en place par la société Hermex sur une structure métallique réalisée par la société Richou-Simon-Remere ; que le silo s'étant effondré, la société Besnier Industrie a assigné les entrepreneurs en réparation ; Attendu que la société Hermex fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du sinistre sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "que la vente et la pose d'un silo en matière plastique devant être mis en place sur une structure édifiée par un tiers n'est pas constitutive d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, qui ont été violées" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu entre la société Besnier Industrie et la société Hermex comprenait la fourniture, le transport et la mise en place du silo, lequel était intégré au bâtiment par soudure, la cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hermex à payer à la société Besnier Industrie et à la société Richou-Simon-Remere chacune la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372230cd580146773faf34
Données disponibles
- Texte intégral