Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabd6
- Date
- 10 mai 1994
coproprieteparties communeschargesdépenses relatives au tapis de l'escalierrèglement de copropriété ne prévoyant rien à cet égardpaiement par les copropriétaires au prorata des millièmes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires du ... (7ème), dont le siège social est ... (7ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Paris (7ème), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (7ème), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'une clause du règlement de copropriété classait parmi les parties communes le tapis de l'escalier, sans prévoir une répartition spécifique des dépenses y afférentes, le tribunal en a exactement déduit que la dépense devait être répartie entre tous les copropriétaires en fonction de leur quote-part de parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 au profit du syndicat des copropriétaires du ... (7ème) ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (7ème) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
- Matière
- copropriete
Référence
61372229cd580146773fabd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel