Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 613721fccd580146773f940a
- Date
- 5 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992), que Mme X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial, l'ayant affecté à usage d'habitation et donné en location, le syndicat des copropriétaires l'a assignée pour faire cesser la location à usage d'habitation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que lorsque la destination des parties privatives est contractuellement fixée par le règlement de copropriété, elle ne peut être modifiée par un copropriétaire sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, peu important que le changement de destination soit conforme à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la courd'appel constate que le règlement de copropriété a défini le lot de Mme Velna comme un "magasin", ce qui faisait obstacle à toute transformation en local d'habitation sans autorisation préalable ; que la cour d'appel en estimant que le copropriétaire d'un lot défini à usage de magasin par le règlement de copropriété était en droit d'affecter celui-ci à usage d'habitation, a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet" dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), agissant par son syndic en exercice le cabinet Thinot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme Mireille X... née Hugues, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet", de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992), que Mme X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial, l'ayant affecté à usage d'habitation et donné en location, le syndicat des copropriétaires l'a assignée pour faire cesser la location à usage d'habitation ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que lorsque la destination des parties privatives est contractuellement fixée par le règlement de copropriété, elle ne peut être modifiée par un copropriétaire sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, peu important que le changement de destination soit conforme à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la courd'appel constate que le règlement de copropriété a défini le lot de Mme Velna comme un "magasin", ce qui faisait obstacle à toute transformation en local d'habitation sans autorisation préalable ; que la cour d'appel en estimant que le copropriétaire d'un lot défini à usage de magasin par le règlement de copropriété était en droit d'affecter celui-ci à usage d'habitation, a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré, d'une part, qu'en utilisant les parties privatives de son lot, dont une partie était dès l'origine réservée à l'habitation de son occupant, à usage d'habitation, Mme X... avait porté atteinte à la destination de l'immeuble et, d'autre part, que la jouissance de ce logement s'effectuait dans des conditions anormales et préjudiciables aux autres copropriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Parc du Collet", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1994
- Matière
- copropriete
Référence
613721fccd580146773f940a
Données disponibles
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