Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1993
- ECLI
- 613721f4cd580146773f902c
- Date
- 23 juin 1993
(sur le 2e moyen (préalable) assurance (règles générales)risquedéclarationréticence ou fausse déclarationassurance de personnesgarantie du risque invaliditénon déclaration de la souscription d'autres assurances contre le même risqueabsence de mauvaise foi de l'assuréomission n'ayant pas d'influence sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque(sur le 1er moyen) assurance (règles générales)personnelcourtierqualitémandataire de l'assureur (en l'espèce)déclaration d'un sinistre faite au courtiertransmission tardive par celuici à l'assureurcirconstances établissant le mandat spécial donné au courtier par l'assureurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unat, société anonyme, dont le siège social est Tour américan international à Paris La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de : 18/ M. Philippe C..., demeurant ... (Somme), 28/ M. Dominique Z..., demeurant ... à Eu (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. F..., E..., D... A..., Y..., MM. X..., Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Unat, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'atteint d'invalidité à la suite d'un accident dont il a été victime le 30 novembre 1984, M. C... en a informé aussitôt M. Z..., courtier en assurances, par l'intermédiaire duquel il avait souscrit une assurance contre ce risque auprès de la New Hampshire Insurance Company, aux droits de laquelle se trouve la société Unat ; que l'assureur, informé du sinistre par M. Z... le 12 février 1986, a refusé sa garantie ; qu'assigné en indemnisation, il a invoqué la déchéance prévue à l'article 16 des conditions générales de la police pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, la nullité du contrat d'assurance pour avoir été laissé, par M. B..., dans l'ignorance de deux autres contrats d'assurance souscrits contre le même risque ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1990) l'a condamné à garantie ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 113-8 du Code des assurances en refusant, après avoir constaté que M. C... n'avait pas déclaré à l'assureur la souscription de deux autres assurances contre le même risque, de prononcer la nullité du contrat d'assurance ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercie de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. C... n'avait pas agi de mauvaise foi et que l'omission qui lui était reproché n'avait eu aucune conséquence sur l'objet du risque ou sur l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Unat fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a été informée de l'accident ni par l'assuré, ni par le courtier mandataire de celui-ci, et que la déclaration faite par l'assuré à son courtier n'était pas conforme aux conditions imposées par l'article 16 de la police d'assurance qui exigeait qu'elle fût adressée "à la compagnie ou à l'agence où le contrat (avait) été souscrit ou transféré" ; et alors, d'autre part, qu'en faisant une distinction non prévue par l'article précité de la police entre les assurés excusables et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'assureur qui était en rapports constants avec M. Z..., lui fournissait des formulaires de proposition d'assurance portant l'en-tête de la compagnie, lui avait donné des directives précises pour l'établissement de la police et lui avait laissé le soin d'encaisser les primes, avait ainsi donné un mandat spécial au courtier aux fins de gérer pour son compte le contrat d'assurance souscrit par M. C... et que, par suite, M. Z... était habilité à recevoir la déclaration de sinistre au nom de la compagnie ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 16 des conditions générales de la poliarticle L. 113-8 du Code des assurances en refusantarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- (sur le 2e moyen (préalable) assurance (règles générales)
Référence
613721f4cd580146773f902c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel