Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f649c
- Date
- 14 janvier 1992
cautionnementcautionaction des créanciers contre elleengagement antérieur d'un tiers à relever la caution de ses obligationsappel en garantie du tiers par la cautionportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie B..., épouse Z..., demeurant à Mèze (Hérault), Domaine de Farlet, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée, dont le siège social est à Sète (Hérault), ..., 2°) de M. Pierre X..., demeurant à Alès (Gard), ..., pris en sa qualité de gérant de la société CRIP, 3°) de M. Jean-Luc Y..., demeurant à Mèze (Hérault), ..., rue de la Méditerranée, logement 104, 4°) de la société anonyme Epargne actuelle, dont le siège social est à Paris (9e), 45, Chaussée-d'Antin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée ; Donne défaut contre MM. X..., Y... et la société Epargne actuelle ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Z..., associée de la société à responsabilité limitée "Centre réalisateur d'informatique professionnelle" (CRIP), était caution, à concurrence de 71 500 francs, des dettes de cette société envers la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée (la caisse) ; qu'elle a cédé les parts sociales dont elle était titulaire à la société anonyme Epargne actuelle ; que, par acte sous seing privé du 24 janvier 1985, M. A..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de cette société, s'est engagé "à relever Mme Z... de sa caution" ; que, poursuivie par la caisse en exécution de son engagement de caution, Mme Z... a appelé en garantie la société Epargne actuelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après l'avoir condamnée au profit de la caisse, déboute Mme Z... de cet appel en garantie, aux motifs qu'en l'absence de consentement de la créancière, la dette de cautionnement de Mme Z... n'a subi aucune novation par changement du débiteur et qu'avant tout paiement entre les mains de la caisse, Mme Z... ne peut prétendre être subrogée aux droits de celle-ci ; Attendu qu'en se prononçant alors que la société Epargne actuelle avait pris l'engagement de relever Mme Z... de son cautionnement, la cour d'appel, qui a méconnu la convention des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de son recours en garantie contre la société Epargne actuelle, l'arrêt rendu le 5 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Epargne actuelle, envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de huit cent quatre vingt quatre francs, soixante douze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- cautionnement
Référence
613721b3cd580146773f649c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel