Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62cb
- Date
- 22 janvier 1992
(sur le 2e moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageresponsabilité du maître d'oeuvreresponsabilité relative à la direction du chantiernatureobligation de moyensexonérationimmixtion du maître de l'ouvrageinterventions vaines auprès des entrepreneurs(sur le 3e moyen) architecte entrepreneurresponsabilité de l'architectedevoir de conseilobligation de renseigner le maître de l'ouvrage sur la dépense à prévoirimmeuble à restaurer ancien et vétustealéas interdisant une estimation rigoureuse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Stéphane N..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°) Mme E..., épouse N..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de M. José L..., demeurant à Blanquefort (Gironde), ..., 2°) de M. Jean-François G..., architecte DPLG, demeurant à Talence (Gironde), ..., 3°) de M. K..., demeurant à Pessac (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., Z..., M..., Y..., X..., C..., I... F..., H... D..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat des époux N..., de Me Boulloche, avocat de M. G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), que les époux N... ont fait procéder, en 1982, sous la maîtrise d'oeuvre de M. G..., architecte, avec le concours, notamment, de M. L..., menuisier, et de M. K... pour le lot "électricité-plomberie-sanitaire", à des travaux de rénovation et d'aménagement d'une maison d'habitation, qui devaient être réalisés dans un délai de six mois environ à compter du mois de novembre 1982 et dont l'avant-projet fixait le prix prévisionnel approximatif à 479 244 francs ; que, se plaignant d'un dépassement important du prix, de retards dans l'exécution et de l'existence de malfaçons, les époux N... ont assigné en réparation le maître d'oeuvre et les entrepreneurs ; Attendu que les époux N... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de l'architecte pour dépassement des délais, alors, selon le moyen, que l'architecte, aux termes de la convention d'honoraires signée avec les maîtres de l'ouvrage, avait une "mission complète d'architecte", si bien qu'il était tenu de faire respecter les délais prévus à peine d'engager sa responsabilité, la force majeure ou le cas fortuit étant seuls de nature à l'exonérer ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, il lui était loisible de prendre des mesures énergiques, en cas de carence des entrepreneurs et, éventuellement, de procéder à leur remplacement ; qu'en refusant de condamner l'architecte à réparer le préjudice subi par les époux N... du fait du retard apporté à l'achèvement des travaux, sans relever si le fait des tiers, qu'elle invoquait, présentait les caractères de la force majeure ou du cas fortuit, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que le maître d'oeuvre n'étant tenu, hors le cas d'application de la garantie légale, en ce qui concerne la direction du chantier, que d'une obligation de moyens, la cour d'appel, qui a relevé que l'immixtion des maîtres de l'ouvrage avait aggravé les difficultés rencontrées par M. G... pour coordonner les travaux de l'ensemble des corps d'état, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il ne pouvait être fait grief à l'architecte de retards qui incombaient à la carence des entrepreneurs, auprès desquels ses nombreuses interventions étaient demeurées le plus souvent vaines ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux N... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre l'architecte pour défaut de prévision et surcoût des travaux, et de les condamner à lui payer un solde d'honoraires, alors, selon le moyen, que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose de renseigner son client aussi exactement que possible sur le montant des travaux à effectuer ou, tout au moins, leur ordre de grandeur ; que l'architecte est, de par sa compétence, en mesure de vérifier les défauts d'une toiture "apparemment neuve" et de prévoir les dégradations pouvant résulter de la démolition d'un appentis ; qu'en déniant toute faute de prévision de l'architecte, bien que le montant des travaux effectués ait dépassé de plus de moitié les prévisions effectuées par celui-ci, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si l'architecte est tenu, envers ses clients, d'un devoir de conseil qui lui fait obligation de les renseigner sur l'ordre de grandeur de la dépense à prévoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les maîtres de l'ouvrage, qui s'étaient contentés d'une évaluation sommaire et approximative des travaux qu'ils avaient décidé d'entreprendre, ne pouvaient ignorer que la restauration et la transformation d'un immeuble ancien et vétuste comportaient des aléas interdisant toute estimation prévisionnelle rigoureuse des dépenses, et qu'ils avaient, en outre, reconnu que tous les travaux, même les modifications qui s'étaient avérées indispensables au fur et à mesure de l'avancement du chantier, avaient été exécutés conformément à leur demande ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux N... de leur demande, dirigée contre M. L..., en réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux, l'arrêt retient que si ce menuisier est tenu de la réparation des malfaçons minimes affectant les ouvrages qu'il a réalisés, il reste créancier d'un solde de travaux vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, et qu'en l'absence de toute autre faute reprochée à cet artisan, il ne peut être condamné à indemniser les époux N... en raison du retard apporté à l'achèvement du chantier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. L... avait respecté les délais d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux N... de leur demande dirigée contre M. L... en réparation du préjudice résultant du retard apporté à l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. L... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) architecte entrepreneur
Référence
613721b1cd580146773f62cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel