Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f58bf
- Date
- 5 février 1992
prud'hommesprocédureexception d'incompétencedétermination de la qualité de salarié ou mandataire social (non)défense au fondprésentation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société des Murisseries Gilbert, société anonyme dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ... 213, en règlement judiciaire, 2°) M. Yannick D..., syndic au règlement judiciaire de la société Murisseries Gilbert, demeurant à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit de M. Rodolphe G..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., Y..., C..., B... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société des Murisseries Gilbert et de M. D... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 71, 72 et 73 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. G... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la question de savoir si M. G... était un salarié ou un mandataire social ne constituait pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, mais une exception d'incompétence qui devait être soulevée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une défense au fond et non d'une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. G..., envers la société Murisseries Gilbert et M. D..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- prud'hommes
Référence
613721a4cd580146773f58bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel