Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 1991
- ECLI
- 6137219dcd580146773f53bd
- Date
- 27 novembre 1991
refereprovisionattributionconditionsobligation non contestableapplicationcyclomotoriste heurtant une camionnette stationnée dans de mauvaises conditions sur la chaussée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Anselme, épouse Y..., demeurant à Chazeau-aux-Abymes (Guadeloupe), 2°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Harry Z..., demeurant aux Abymes "Jaspard" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Hubert Henry, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 22 janvier 1990) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le 28 août 1981, le mineur Harry Z..., circulant à cyclomoteur en compagnie de deux camarades, a heurté la camionnette de Mme Y... en stationnement sur la chaussée ; qu'il a été blessé ; que, devenu majeur, M. Z... a assigné en 1988 en référé Mme Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en désignation d'expert et versement d'une provision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... et la GMF au versement d'une provision alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'obligation était sérieusement contestable, un cyclomotoriste qui accompagnait M. Z... et qui a heurté la camionnette ayant été déclaré entièrement responsable de l'accident, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déclarer que l'obligation n'était pas sérieusement contestable tout en constatant la contradiction des déclarations du témoin et des enquêteurs de police sur l'éclairage public et celui de la camionnette, alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé, au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, les éléments rendant la responsabilité de Mme Y... non sérieusement contestable, aucune faute n'étant relevée à son encontre et la cour d'appel n'ayant pas recherché si elle ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité de gardienne par la faute imprévisible et irrésistible de la victime, privant sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il faisait nuit au moment des faits, que la camionnette était en stationnement sur la chaussée et qu'il y a divergence, sur l'existence de l'éclairage de la camionnette et l'éclairage public, entre les déclarations d'un témoin de l'accident et les constatations des gendarmes lors de leur arrivée sur les lieux ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ni de rechercher, en l'absence de conclusions l'y invitant, si une faute imprévisible et insurmontable de M. Z... exonérait Mme Y... de toute responsabilité, a pu déduire que les conditions de stationnement de la camionnette établissaient le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 1991
- Matière
- refere
Référence
6137219dcd580146773f53bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel