Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f32
- Date
- 18 mars 1992
(sur le 1er moyen pris en sa 2e branche) divorce, separation de corpsprocédurecomparution des parties en vue d'une conciliationpouvoirs du jugeprobabilité de conciliationabsenceappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard N., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Eliane D., épouse N., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Guinard, avocat de M. N., de Me Cossa, avocat de Mme N., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux N.-D. aux torts du mari en omettant de prendre en considération la seconde condition de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les faits invoqués par la femme contre son mari, notamment sa violence, étaient établis et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a constaté l'existence de la double condition prévue à l'article précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de comparution des parties aux fins de conciliation, présentée par M. N., alors qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner la comparution, à affirmer que la position de l'épouse ne laissait pas sérieusement envisager une probabilité de conciliation, sans rechercher si une nouvelle conciliation n'aurait pu amener les époux à régler à l'amiable les conséquences du divorce, la cour d'appel aurait méconnu l'office du juge et privé sa décision de base légale au regard de l'article 252-2 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que s'il entre dans la mission du juge de concilier les parties, cette tâche ne s'impose qu'autant qu'une probabilité de conciliation existe et qu'en l'espèce, la durée, l'acuité, la permanence du conflit opposant les époux ainsi que la position de la femme ne permettent pas d'envisager sérieusement une telle probabilité, la cour d'appel a, justifiant légalement sa décision, souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une nouvelle tentative de conciliation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé, à la mère seule, l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisait valoir que ce droit pouvait s'exercer chez les grands-parents ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur le motif grave s'opposant à l'exercice du droit de visite de M. N., n'était pas tenue de répondre spécialement à un simple argument de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer des dommages-intérêts, alors que les demandes nouvelles qui ne sont ni l'accessoire, ni le complément de la demande principale étant irrecevables en cause d'appel, la cour d'appel, en énonçant, pour condamner M. N. au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que le préjudice moral qu'elle réparait était distinct de celui de la rupture du lien conjugal, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé les articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. N. n'a pas invoqué, dans ses écritures d'appel, l'exception de demande nouvelle ; que celle-ci ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen pris en sa 2e branche) divorce, separation de corps
Référence
61372194cd580146773f4f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel