Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e2a
- Date
- 18 mars 1992
accident de la circulationcollisionabsence de faute de la victimeconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Marque, demeurant à Remilly (Moselle), Tragny, 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme A... Dort, veuve Z..., demeurant à Remilly (Moselle), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant cause de M. Francis Z... et d'administratrice légale de leurs deux enfants mineurs, Peggy et Ludovic Z..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Moselle, de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Metz, 4 septembre 1990), qu'en agglomération une collision s'est produite entre un tracteur conduit par M. X... et l'automobile de M. Z... ; que celui-ci a été mortellement bléssé ; que ses ayants droit ont demandé réparation de leur préjudice à M. X... et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles de la Moselle (AMAM) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... et les AMAM étaient tenus d'indemniser entièrement les consorts Z..., alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le conducteur adverse "a quitté son couloir de circulation et est venu heurter le tracteur... qui circulait normalement en tenant sa droite" ; qu'en retenant cependant que ce conducteur n'avait pas commis une faute en relation causale avec le préjudice subi, la cour d'appel aurait violé les articles R. 4, R. 6 et R. 13 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait d'un tiers, s'il n'est pas imprévisible et insurmontable, ne fait pas disparaître la faute qu'il a suscitée ; qu'en l'espèce, il ne résulterait pas des constatations de l'arrêt attaqué que la "manoeuvre pertubatrice effectuée par un tiers qui... a obligé à réagir" le conducteur adverse ait présenté pour ce dernier le caractère d'un évènement imprévisible et irrésistible, mais au contraire que d'autres véhicules avaient effectué une manoeuvre identique ; que, par suite, la cour d'appel aurait encore violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'il appartient au conducteur, victime d'un accident de la circulation, qui a commis une faute dont la nature le fait présumer à l'origine du dommage, de prouver son absence de lien de causalité avec le dommage ; que la cour d'appel qui, pour accorder l'indemnisation de son entier préjudice au conducteur, s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que l'usure des pneus du train arrière de son véhicule, constatée par les enquêteurs, ait eu un effet déterminant sur le déport de la voiture à la suite du freinage brusque, aurait violé l'article R. 238-1 du Code de la route et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'irruption du véhicule de M. Z... dans le couloir de circulation du tracteur trouve sa cause dans la manoeuvre pertubatrice effectuée par un tiers qui l'a obligé à freiner, ce qui a provoqué le déport du véhicule ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Z... n'avait pas commis une faute en relation causale avec le préjudice subi ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'un trottoir avait empêché M. Z... de serrer à droite, retient que cet automobiliste n'avait d'autre solution que de freiner pour éviter la collision et qu'il n'est pas démontré, la vitesse de l'automobile n'étant pas excessive et les freins avant présentant une usure normale, que l'usure des pneus du train arrière de l'automobile ait eu un effet déterminant sur le déport de la voiture à gauche ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372192cd580146773f4e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel