Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 1991
- ECLI
- 61372190cd580146773f4d05
- Date
- 22 octobre 1991
testamenttestament mystiqueformalités substantiellesmention de l'affirmation par la signataire, de la vérification par elle du libelléabsenceeffetnullité des dispositions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Z..., demeurant à La Clayette (Saône-et-Loire), ..., 2°/ Mme Micheline Y..., demeurant ..., 3°/ l'Association d'aide aux malades et aux vieillards et infirmes, dont le siège est à Lesquin Ille (Nord), ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Yvette C... X..., 2°/ de Mme Madeleine C... X..., demeurant toutes deux à Foncine le Haut (Jura), route de Rocheret, défenderesses à la cassation ; 3°/ de M. Claude B..., pris en sa qualité de notaire, demeurant à Champagnole (Jura), ..., défendeur à la cassation et intervenant à titre accessoire ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., Mme Y... et l'Association d'aide aux malades et aux vieillards et infirmes, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts C... X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait de la cour d'appel (Besançon, 7 décembre 1989) suivant lesquelles Mme veuve A..., agée de 81 ans, a déposé le 5 juillet 1980 un testament mystique chez son notaire qui a alors dressé un acte de souscription, énonçant que ce testament avait été tapé à la machine par un tiers, et signé par la testatrice, mais ne comportait pas indication de l'affirmation par la signataire d'en avoir personnellement vérifié le libellé ; qu'elle en a justement déduit que le brevet de souscription ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 976 du Code civil, cette lacune entraînait, par application de l'article 1001 du même Code, la nullité des dispositions testamentaires, ellesmêmes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 1991
- Matière
- testament
Référence
61372190cd580146773f4d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel