Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 novembre 1990
- ECLI
- 61372167cd580146773f3785
- Date
- 20 novembre 1990
(sur le premier moyen) action paulienneeffetsrévocation de l'actedonationeffet de la révocation à l'égard du donataire(sur le second moyen) action paulienneaméliorations faites par le donataire sur le bien donnédifférences avec le rapport successoral
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean X..., né le 4 janvier 1906 à Savoyeux (Haute-Saône), de nationalité française, 2°) Mme Andrée Z... épouse X... née le 26 août 1911 à Beaujeu (Haute-Saône), de nationalité française, demeurant ensemble à Port Seveux, Savoyeux (Haute-Saône), 3°) Mme Paulette X... épouse B... A..., née le 29 novembre 1935 à Savoyeux (Haute-Saône), de nationalité française, demeurant ... (Haut-Rhin), 4°) Mme Anne-Marie X... épouse C..., née le 28 septembre 1946 à Gray (Haute-Saône), de nationalité française, demeurant à Eclaron (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Bernard Y..., demeurant ..., 2°) M. Christian Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 3°) Mme Marie-Françoise Y... épouse Trouve, demeurant 19, rue du Président Carnot à Chatillon-Sur-Seine (Côte d'Or), 4°) M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de Mme Pio A... et de Mme C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 26 avril 1988) a condamné M. X... et Mme Z..., son épouse, à payer aux consorts Y... une somme de 150 000 francs en principal, montant d'une reconnaissance de dette qu'ils avaient signée le 28 octobre 1978 ; que la cour d'appel a, par cette décision, accueilli l'action paulienne exercée par les consorts Y... à l'encontre des donations de deux immeubles évalués pour l'enregistrement à 72 617 francs et 150 000 francs, outre 16 000 francs de meubles, consenties le 26 janvier 1982 par les époux X... à leurs filles, Mmes A... et C..., les donateurs se réservant l'usufruit ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... et leurs filles font grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué les donations alors, selon le moyen, que l'acte reconnu frauduleux n'est révoqué que dans l'intérêt du créancier et à la mesure de cet intérêt et qu'il subsiste au profit du cocontractant pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier, de sorte qu'en prononçant la révocation au lieu de décider que lesdites donations sont seulement inopposables aux consorts Y..., la cour d'appel a fait une application erronée de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant, la révocation des donations reconnues frauduleuses, n'a pas prononcé la nullité de ces actes et n'a pas fait produire à sa décision d'autres effets que ceux résultant des dispositions de l'article 1167 du Code civil ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé d'attribuer par privilège, à l'une des donataires, le montant des travaux d'amélioration réalisés sur l'un des immeubles objet de la donation révoquée, alors, selon le moyen, que l'action paulienne, qui a pour but de sauvegarder l'intérêt du créancier, ne doit jamais lui profiter au-delà de cet intérêt et obéit aux règles du rapport successoral, de sorte qu'en refusant à la donataire le remboursement des sommes investies pour l'amélioration de l'immeuble destiné à être réintégré dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que l'acte reconnu frauduleux subsiste au profit du cocontractant pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier ; que, dès lors, en énonçant, pour écarter la demande de la donataire en remboursement des travaux, que les effets de sa décision ne tendent pas à un rapport, ce qui exclut l'application de l'article 861 du Code civil, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que celuici n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 novembre 1990
- Matière
- (sur le premier moyen) action paulienne
Référence
61372167cd580146773f3785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel