Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 61372160cd580146773f338c
- Date
- 23 janvier 1991
coproprieteparties communesdélibération de l'assemblée générale décidant qu'un emplacement déterminé était compris dans les parties communesdemande d'annulationaffectation de l'usage ou utilité de l'emplacementconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Simone F..., demeurant Maison Le Lierre, Santa Maria di Lota, Bastia (Corse), 2°) Mme Jeanne F..., demeurant Maison Le Lierre, Santa Maria di Lota, Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la copropriété du ..., représentée par son syndic en exercice, le Cabinet Saint-Nicolas, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. J..., A..., K..., E..., Z..., Y..., D..., C..., I... H..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts F..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la copropriété du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour débouter Mmes F..., copropriétaires dans l'immeuble ..., de leur demande en annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, du 8 février 1984, ayant décidé qu'un emplacement situé au fond du vestibule du rez-de-chaussée, ainsi qu'un local attenant, édifié dans la cour de l'immeuble, étaient des parties communes et que le locataire de Mmes F... devait en être expulsé, l'arrêt attaqué (Bastia, 26 janvier 1989) retient que, par leur nature, les lieux constitués par le fond du vestibule, le dessous de l'escalier et la cour de l'immeuble sont des parties communes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces parties des bâtiments et du terrain étaient, ou non, affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires, ou de certains d'entre eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la copropriété du ..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- copropriete
Référence
61372160cd580146773f338c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel