Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1990
- ECLI
- 6137211ccd580146773f10c4
- Date
- 31 janvier 1990
procedure civileprocédure de la mise en étatjuge de la mise en étatpouvoirsprovisionattributionconditionsabsence de contestation sérieusedemande fondée sur des expertises ordonnées par une décision infirmée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "LE PLESSIS LA LANDE" dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne) LE PLESSIS TREVISE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JUBAULT dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de : 1°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est sis à Paris (1er) 9, Place Vendôme, 2°) M. B..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SCI LE PLESSIS LA LANDE, 3°) L'ASSOCIATION "AIDE A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS" dont le siège social est sis "Le Chaumont" 43, bis, rue d'Hautpoul à Paris (19ème), 4°) LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis à Paris CEDEX 15, ..., 5°) La Société SECEP, dont le siège social est sis à ISSY LES MOULINEAUX, (Hauts-de-Seine), 2, bis, rue Paul Bernard/52 rue Jean-Pierre G..., 6°) La Société SOTEBA, dont le siège social est sis à Rosny Sous Bois (Hauts-de-Seine), ..., 7°) La société SMAC, dont le siège social est sis à Paris (5ème), ..., 8°) La Société LES TOITS DE FRANCE dont le siège social est sis à Paris (19ème), ..., 9°) M. Félicien I..., demeurant à Paris (17ème), 16, bis, rue Jouffroy, 10°) Société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., 11°) M. Z..., demeurant à Paris (6ème) ..., pris en sa qualité de co-liquidateur de l'Etude de feu Me F..., syndic à la liquidation des biens de la SIEG E..., 12°) M. A..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de co-liquidateur de l'Etude de feu Me F..., syndic à la liquidation des biens de la SIEG E..., 13°) M. D... demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de co-liquidateur de l'Etude de feu Me F..., syndic à la liquidation des biens de la SIEG E..., 14°) La Société ACL CONSTRUCTION dont le siège est sis à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Y..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Le Plessi La Lande", de la SPC Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union des Assurances de Paris, de la SCP Peignot et Garraud, avocat de l'Association "Aide à la Construction de Logements", de Me Odent, avocat de la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics et la société SECEP, de Me Odent, avocat de la société Soteba et la société SMAC, de la SCP Piwnica et Molinié, avoat de la CEP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Mais attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait accordé au syndicat des copropriétaires la provision qu'il sollicitait en se fondant sur les éléments des deux rapports déposés dans le cadre d'une mesure d'expertise prescrite par un jugement qui avait été infirmé en toutes ses dispositions et que dès lors il existait quant à l'obligation de l'UAP, une contestation sérieuse, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1990
- Matière
- procedure civile
Référence
6137211ccd580146773f10c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel