Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 61372118cd580146773f0ec4
- Date
- 19 décembre 1989
testamentcapacité du testateurinsanité d'espritaffaiblissement intellectuel à l'époque de l'acteabsence d'obnubilation de la consciencevigilance du testateur non perturbée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Aline, Marie, Thérèse A..., retraitée, demeurant ... à Brive (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Gustave, Mathias X..., 2°/ Madame Adrienne, Rose Z..., épouse de Monsieur X..., demeurant ensemble à Verneuil-sur-Vienne, Greignac (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu, d'une part, que Mme A... ayant sollicité la confirmation du jugement qui avait décidé que Mme Y... n'était pas saine d'esprit au sens de l'article 901 du Code civil au moment des faits, c'est sans dénaturer ses conclusions que la cour d'appel a énoncé que le litige ne concernait pas une affaire de captation d'héritage mais portait uniquement sur l'application de l'article 901 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain et sans violer les règles de preuve que les juges du second degré ont estimé, entérinant ainsi le rapport de l'expert, que si Mme Y... avait présenté à l'époque de son testament quelques symptômes d'un certain affaiblissement intellectuel s'étant postérieurement aggravés, elle n'avait pu que signer le testament en dehors de toute obnubilation de sa conscience, sa vigilance n'étant pas perturbée ; qu'ils ont ainsi, loin d'encourir le grief du moyen, légalement justifié leur décision au regard de l'article 901 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
- Matière
- testament
Référence
61372118cd580146773f0ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel