Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07c4
- Date
- 10 mai 1989
accident de la circulationvictimevictime autre que le conducteurpiétonindemnisationexclusionfaute inexcusabletraversée de la chaussée en dehors des passages protégés et en courant (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MONTPELLIER, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de : 1°) la GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°) Monsieur Jean-Louis X..., 3°) Monsieur Patrice X..., demeurant ensemble à Montpellier (Hérault), ..., 4°) Monsieur Manuel Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Monsieur Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussance, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le cyclomoteur piloté par le mineur Patrice X... heurta et blessa M. Z... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a assigné en remboursement de ses prestations M. Jean-Louis X..., père du cyclomotoriste et propriétaire du cyclomoteur ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que M. Z... est intervenu à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par celui-ci, en retenant à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en traversant la chaussée d'une avenue ou la circulation était importante, en dehors des passages protégés et sans prendre toutes les précautions nécessaires, puis en s'arrêtant et en reprenant sa traversée en courant, M. Z... a volontairement pris une initiative extrêmement dangereuse ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137210acd580146773f07c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel