Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f05a9
- Date
- 31 mai 1989
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionreconnaissance de garantie par l'assureuraffaire confiée par l'assureur à un de ses inspecteurs aux fins d'enquête
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B... Juan A..., épouse Z..., née X... Christine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, dont le siège est ... et une agence régionale ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mabilat, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de la compagnie d'assurance Groupe des Assurances Nationales, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Christine Y..., alors épouse B..., a constaté le 4 septembre 1978 qu'un cambriolage avait été commis dans l'établissement à usage de bar-restaurant-discothèque dont elle était la gérante ; qu'après avoir informé la compagnie "Groupe des assurances nationales" (GAN), elle a assigné cet assureur en garantie et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 28 octobre 1985) a déclaré sa demande irrecevable, faute d'interruption de la prescription dans les formes prévues à l'article L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., devenue épouse Z..., à l'appui de son pourvoi, la lettre que lui a adressée la compagnie GAN le 29 janvier 1980 ne contenait pas reconnaissance de garantie, par l'assureur, pour le vol dont elle avait été victime ; qu'en effet, par cette correspondance, le GAN se borne à indiquer à Mme Z... qu'il a confié cette affaire à l'un de ses inspecteurs aux fins d'enquête, qu'il demande à ce dernier de lui faire parvenir d'urgence un rapport et qu'il reprendra contact avec elle dès réception de ce rapport, en lui signalant qu'une opposition a été formée entre ses mains par un avocat pour le compte d'un client de celui-ci, dont Mme Z... serait débitrice ; qu'en estimant qu'on ne pouvait déduire de cette lettre que le GAN aurait reconnu devoir sa garantie, la cour d'appel n'en a pas dénaturé le sens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 114-2 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372106cd580146773f05a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel