Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1990
- ECLI
- 61372104cd580146773f04b6
- Date
- 30 janvier 1990
effets de commercelettre de changeprovisionexistenceeffet non accepté par le tiréremise à l'escomptepreuve non rapportée de l'existence d'une provision à l'échéancecharge de la preuve incombant à la banque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée DERNAUCOURT, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dernaucourt, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) que la société Dernaucourt et la société Soval étaient en relations d'affaires et avaient institué entre elles un compte courant ; que cependant, la société Soval a tiré sur la société Dernaucourt des lettres de change ; que ces effets non acceptés ont été escomptés par la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a assigné la société Dernaucourt en paiement de ces effets restés impayés ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le tiers porteur qui exerce l'action née de la provision doit établir l'existence, à la date d'échéance de l'effet, d'une créance du tireur sur le tiré ; que l'arrêt a considéré qu'il incombait à la banque, tiers porteur des effets, d'établir l'existence d'une créance avant la clôture du compte et non aux dates d'échéance de chacune des traites ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles qui gouvernent le droit de la preuve et donc violé l'article 1315 du Code civil et violé l'article 116 du Code de commerce et alors que, d'autre part, l'existence de la provision s'apprécie au jour de l'échéance de l'effet ; que l'arrêt a estimé que la société Dernaucourt n'était pas contredite lorsqu'elle a fait valoir que l'arrêté de compte définitif révélait un solde en sa faveur de 9 385,08 francs, sans préciser la date à laquelle le compte avait été définitivement arrêté ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 116 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas démontré l'existence d'une créance de la société Soval sur la société Dernaucourt à l'échéance des lettres de change ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1990
- Matière
- effets de commerce
Référence
61372104cd580146773f04b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel