Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9d7
- Date
- 14 février 1989
communaute entre epoux (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965)actifmobilier provenant d'une libéralité faite aux épouximmeuble acheté à l'aide de deniers légués à la femme
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sigismond X..., électricien, demeurant à Mons-en-Bareul (Nord), rue Jules Ferry, Résidence Athéna, appartement 96, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Madame Juliane Z..., vendeuse-retoucheuse, demeurant à Mons-en-Bareul (Nord), 45, rue G. Péri, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1401, 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le mobilier qui provient d'une libéralité faite avec deux époux pendant le mariage est commun sauf volonté contraire de son auteur ; Attendu que les époux Y..., mariés sans contrat en 1954, ont divorcé en 1983 ; que la cour d'appel a estimé qu'un immeuble acquis pendant le mariage par la femme lui était propre aux motifs que l'acte d'achat contenait une mention selon laquelle il était acquis en remploi de fonds propres à l'épouse provenant de la vente par elle d'un terrain dont l'acte d'achat portait une mention d'acquisition par la femme à titre d'emploi de deniers recueillis dans la succession de son père et dont l'approbation par le mari ne pouvait être analysée que "comme une reconnaissance de la connaissance que ce dernier avait de la volonté de son beau-père décédé selon laquelle les deniers qu'il laisserait à sa fille unique ne devaient pas tomber dans la communauté mais rester un bien propre de celle-ci ; " Attendu qu'en statuant ainsi en l'absence de toute expression de volonté expresse ou tacite du défunt, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- communaute entre epoux (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965)
Référence
613720efcd580146773ef9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel