Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef914
- Date
- 14 février 1989
contrats et obligationscontrat de louage de chosesresponsabilitéperte pendant la jouissanceabsence de faute du preneurobligations du bailleurjouissance paisibleechafaudage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ENTREPOSE TP, société anonyme dont le siège social est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de : 1°/ la société SEGEX, société anonyme dont le siège social est au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ la société CTMF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; La société Segex, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. X..., D..., E..., B..., A... C..., A... Z..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entrepose TP, de Me Ancel, avocat de la société Segex, de Me Consolo, avocat de la société CTMF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Entrepose TP que sur le pourvoi incident de la société Segex ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1987), que la société Entrepose TP (société Entrepose), qui l'a transporté sur le chantier où elle l'a monté, a donné à bail à la société Segex, entrepreneur principal, un échafaudage tubulaire que celle-ci a mis à la disposition du sous-traitant chargé de l'exécution de travaux de démolition partielle d'un immeuble ; que l'effondrement de l'échafaudage au cours des travaux l'a rendu inutilisable ; que, la société Segex ayant assigné la société Entrepose en remboursement des frais de déblaiement de l'échafaudage, celle-ci lui a reconventionnellement demandé le coût du matériel perdu ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société Segex fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que tenu d'assurer la jouissance paisible de la chose louée, le bailleur doit garantie au preneur pour les défauts de la chose qui en empêchent l'usage et doit l'indemniser des pertes qui en sont résultées, sauf pour lui à rapporter la preuve d'une faute du preneur ou de la survenance d'un cas fortuit ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que les causes de l'effondrement de l'échafaudage loué, étrangères au preneur, n'ont pu être déterminées et a débouté ce preneur de sa demande d'indemnisation, a violé les articles 1719 et 1721 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il n'était établi ni que la société Entrepose ait manqué à son obligation d'assurer à la société Segex une jouissance paisible de la chose louée, ni que l'échafaudage ait été atteint de vices ou de défauts de nature à en empêcher l'usage, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen pour s'être prononcée comme elle l'a fait ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société Entrepose fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir de la société Segex le paiement de la somme représentant le coût de l'échafaudage détruit, aux motifs que la société Segex ne pouvait être considérée comme en ayant eu la garde et que les causes du sinistre lui étaient étrangères, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le locataire répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'il en est ainsi lorsque les causes du dommage demeurent inconnues ; qu'en déboutant un bailleur de sa demande en remboursement du coût de la chose louée au motif que le sinistre s'était réalisé pour des causes étrangères au preneur, l'arrêt a violé l'article 1732 du Code civil, alors, d'autre part, que le gardien d'une chose est non pas celui qui l'a conçue et installée, mais celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de cette chose ; que l'arrêt a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que seule la société Segex pouvait être le gardien de l'échafaudage ; que l'arrêt, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'ayant pas à faire application de l'article 1384 du Code civil dès lors que la société Entrepose reprochait à la société Segex la violation de l'obligation de restitution du matériel loué résultant du contrat de bail, le motif critiqué par les deux dernières branches du moyen est surabondant ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Segex avait démontré que les causes du sinistre lui étaient étrangères, la cour d'appel, qui en a retenu qu'elle avait ainsi prouvé que la perte du matériel loué avait eu lieu sans sa faute, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société Entrepose que le pourvoi incident de la société Segex ;
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil dès lors que la sociétéarticle 1732 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720eecd580146773ef914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel