Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8f8
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le 2e moyen de l'arrêt du 090987) divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifsnatureportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Elie Fernand B., en cassation de deux arrêts rendus le 21 novembre 1985 et le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Madame Maria N., épouse B., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le premier moyen concernant l'arrêt du 21 novembre 1985 : Attendu que M. B. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, de l'avoir condamné à une astreinte en cas d'inexécution des dispositions d'une ordonnance de non conciliation ayant ordonné la restitution à chaque époux par l'autre de ses vêtements et objets personnels, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le premier juge avait statué en tenant compte d'un constat d'huissier qui aurait établi que M. B. avait rempli son obligation de restitution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 255-3° et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'ordonnance confirmée a seulement assorti d'une astreinte l'obligation de restitution incombant à chacun des époux, n'avait pas à rechercher si M. B. justifiait ou non en l'état des restitutions qui lui incombaient ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen concernant l'arrêt du 9 septembre 1987, pris en sa première branche : Vu les articles 242 et 296 du Code civil ; Attendu que la séparation de corps ne peut être prononcée pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour prononcer aux torts du mari la séparation de corps des époux B.-N., l'arrêt attaqué retient que M. B. a tenté de nouer des relations extraconjugales alors que son épouse se trouvait hospitalisée ce qui constitue des manquements graves aux devoirs du mariage ; Qu'en se déterminant par un tel motif d'où il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération la double condition prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur le troisième moyen : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1985. CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé la séparation de corps des époux B., l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen de l'arrêt du 09
Référence
613720edcd580146773ef8f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel