Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef87a
- Date
- 30 mars 1989
expert judiciairerémunérationcontestationgriefs portant sur le fond du rapportfixation de la rémunération par le premier président
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... Claudine, demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1987 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°) Monsieur RICORD Z..., demeurant à Paris (9e), ..., 2°) Le Cabinet EFIP, Société à responsabilité limité, dont le siège social est à Paris (9e), 11, cité Malesherbes, en qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires du n° ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de Mme A... à l'égard de la société EFIP ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les griefs formulés par Mme A... portait en réalité sur le fond du rapport du constatant qui était minutieux, précis, détaillé et objectif et qui comportait des conclusions pertinentes, que ce constatant, après avoir résumé les faits et ses diligences, avait analysé les différents documents communiqués par les parties en faisant successivement l'historique de la composition du syndicat et en relatant la tenue des assemblées générales, qu'il avait établi les comptes entre les parties et répondu à toutes les questions du juge, qu'enfin, aucune de ses opérations n'avait été inutile, le premier président a souverainement fixé la rémunération du technicien ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- expert judiciaire
Référence
613720eccd580146773ef87a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel