Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef766
- Date
- 18 janvier 1989
(sur le 3ème moyen) divorce, separation de corpseffetslogementattribution du droit au bailconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger B., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère Chambre civile - section A), au profit de Madame Janine F. épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B., de Me Choucroy, avocat de Mme B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux B.-F. à leurs torts partagés, alors que, d'une part, la cour d'appel, pour déclarer établis les griefs invoqués par la femme, se serait référée à des attestations sans les individualiser ni les analyser, privant ainsi sa décision de motifs, alors que, d'autre part, elle n'aurait pu refuser d'examiner les griefs allégués par le mari sans rechercher s'ils étaient de nature à enlever tout caractère fautif à ceux qu'elle retenait contre lui, et alors qu'enfin elle aurait dénaturé les conclusions du mari en retenant qu'il avait reconnu que la vie commune était devenue intolérable du fait des deux époux ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de reproduire les termes des attestations versées aux débats, ni d'en indiquer les auteurs, a retenu que ces documents démontraient que M. B. menaçait et injuriait sa femme, et qu'il avait une liaison suivie ; qu'elle n'était pas davantage tenue, dès lors qu'elle n'y était pas invitée, à rechercher si les torts du mari n'étaient pas excusés par le comportement de sa femme ; et attendu qu'en son dernier grief le moyen critique un motif du jugement, relatif à l'application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil, laquelle n'était plus en cause devant la cour d'appel ; que le grief est donc inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confié à la mère la garde des deux enfants mineurs, alors que, d'une part, elle n'aurait pas donné de motifs à sa décision pour déterminer l'intérêt des enfants, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions de M. B. demandant l'attribution d'une garde conjointe ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'intérêt de ceux-ci commande que leur garde reste confiée à Mme B. ; que la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision, et répondu, en les rejetant, aux conclusions demandant l'organisation d'une garde conjointe ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore soutenu que la cour d'appel, pour attribuer à la femme le droit au bail de l'appartement conjugal, se serait prononcée par des considérations abstraites, imprécises, et d'ordre général ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève par motifs propres et adoptés que Mme B. exerce sa profession dans les lieux où elle réside avec ses deux filles et que l'attribution du droit au bail est ainsi justifié par des intérêts sociaux et familiaux, n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la part contributive de M. B. à l'entretien des enfants sans examiner les ressources et besoins des parties ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. B. ait, dans ses conclusions d'appel, critiqué le montant de la part contributive fixé par les premiers juges ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'arrêt d'avoir, de ce chef, confirmé la décision qui lui était déférée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 245 alinéa 3 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3ème moyen) divorce, separation de corps
Référence
613720eacd580146773ef766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel