Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef67e
- Date
- 24 janvier 1989
avocatdisciplinereprésentation des partiesmandat légalvalidité du mandat de représentation accepté, malgré la possibilité de sanctions disciplinaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jacques X..., nommé à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire rendu le 6 mai 1987 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, lequel a mis fin à la fonction de Monsieur Bernard Z... comme administrateur du redressement judiciaire de Monsieur X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Jean Yves A..., demeurant à Paris (1er), ... ; 2°) Monsieur Gilles J..., demeurant à Paris (1er), ... ; tous deux pris en qualité de co-syndics de la liquidation des biens de la société anonyme SOCIETE D'ACHAT ET DE VENTE DE PRODUITS PETROLIERS (SAVPP) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. B..., I..., K..., G..., L..., F... H..., E..., M. Vigneron, conseillers, MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. A..., J..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1987, n° 127), qu'après avoir déclaré la cessation de ses paiements, M. X... a rétracté cette déclaration quelques jours plus tard à l'instigation de son fournisseur, la Société d'achats et de vente de produits pétroliers (la SAVPP), laquelle lui avait alors offert son concours pour redresser la situation ; que cependant, après enquête du tribunal, M. X... a été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que la SAVPP ayant déclaré sa créance au passif, après avoir réduit le montant de celle-ci des sommes dues à M. X... en contrepartie de l'achat de certains actifs, le juge-commissaire a prononcé l'admission en réitérant la même compensation ; que la cour d'appel, écartant toute compensation, a prononcé l'admission de la SAVPP pour le montant de sa créance initiale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir admis la régularité de la déclaration de créance effectuée par l'avocat de la SAVPP aux motifs, qu'en cas d'infraction aux règles déontologiques de la profession d'avocat, il y aurait défaut de pouvoir et, par suite, vice de fond affectant la déclaration de créance mais que tel n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 84 du décret du 9 juin 1972 réglementant la profession d'avocat que les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être ni assistées, ni représentées par un même avocat ; que la prohibition édictée par ce texte n'exige pas pour son application l'identité des affaires mais la seule existence d'intérêts opposés ; qu'ainsi, l'interdiction de représenter des intérêts opposés ne doit pas s'apprécier au regard d'une affaire ou d'un dossier spécifique, car il suffit qu'il y ait un lien entre les affaires, si minime soit-il, révélateur d'une telle opposition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'avocat, conseil habituel de la SAVPP, avait représenté tant cette dernière que M. X... devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en août 1985 aux fins de rétractation de la déclaration de cessation des paiements dudit M. X... ; qu'il était également non contesté que l'avocat avait représenté M. X... dans le cadre d'un litige l'opposant à une dame D... concernant la propriété de son fonds de commerce ; que ces circonstances interdisaient à l'avocat de représenter ou d'assister la SAVPP dans tout litige concernant M. X... ; que plus particulièrement, cet avocat ne pouvait représenter la SAVPP dans le cadre d'une déclaration de créance de celle-ci à l'encontre du redressement judiciaire de M. X... ; que l'opposition d'intérêts était caractérisée et nécessairement connue de l'avocat ainsi que de la SAVPP et de ses syndics ; qu'au regard de cette opposition d'intérêts dans le cadre d'un litige impliquant ses deux clients, l'avocat ne pouvait représenter ni la SAVPP, ni M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et a violé l'article 84 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que si l'infraction aux dispositions de l'article 84 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat fait encourir à son auteur les sanctions disciplinaires prévues à l'article 107 de ce même décret, une telle infraction est sans effet sur la validité du mandat de représentation accepté par l'avocat en méconnaissance de ses obligations professionnelles ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués par le pourvoi, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rétabli la créance de la SAVPP dans son montant initial alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance est l'acte par lequel le créancier fait connaître au juge-commissaire, par l'intermédiaire du représentant des créanciers ou du liquidateur, le montant de sa créance et en sollicite la constatation aux fins de paiement ; qu'en l'espèce, dans leur déclaration de créance du 14 mars 1986, les syndics sollicitaient l'admission de la SAVPP au passif du redressement judiciaire de M. X... pour une somme totale de 3 452 545,71 francs sous réserve de la bonne fin des compensations définitives prises en compte ; qu'à aucun moment, il n'était demandé au juge-commissaire ou à la cour d'appel de statuer sur le bien-fondé desdites compensations ; qu'ainsi, les juges devaient soit admettre en l'état, et sous réserve, la créance de la SAVPP, soit la rejeter, soit le cas échéant surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions saisies sur le bien-fondé des créances compensées ; qu'en aucun cas, la cour d'appel ne pouvait admettre une créance de la SAVPP sans considération des compensations prises en compte par les déclarants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la SAVPP ayant soutenu que le montant de la créance déclarée avait été fixé sous réserve du bien-fondé de la compensation qu'elle avait opérée avec la créance de M. X... à son égard, tandis que ce dernier et le liquidateur contestaient la régularité de cette compensation, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en rétablissant le montant de la créance de la SAVPP sans tenir compte de la compensation, ainsi critiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la SAVPP alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressortait du rapport de l'administrateur qu'en mars 1984, la dette de M. X... à l'égard de la SAVPP était de l'ordre de 2 000 000 francs pour atteindre, au jour de l'ouverture de son redressement judiciaire, la somme de 7 500 000 francs ; que l'administrateur se posait la question de l'évolution de ce compte et de l'attitude ainsi que des agissements de la SAVPP, fournisseur unique et principal créancier de M. X..., et du soutien qu'elle lui avait apporté par des reports de traites et des prêts rémunérés ; que cet administrateur soulignait enfin que la SAVPP, par ses relations privilégiées avec son client, ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements et qu'après une aide importante, cette société avait fini par se régler sur les actifs de M. X... en compensation de ses créances ; que dans leurs conclusions d'appel, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers ainsi que M. X..., soulignaient donc le caractère illicite de la créance de la SAVPP qui avait eu pour objet manifeste de maintenir en survie artificielle un commerçant en état de cessation des paiements ; qu'ainsi la cour d'appel qui, sans analyse de l'évolution de la créance de la société sur ledit X..., de la situation de ce dernier pendant cette même période, et de la connaissance qu'avait la SAVPP de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, se contente d'affirmer par motifs vagues et généraux qu'il ne peut être tenu pour établi que les ventes de fournitures restées impayées ont un objet illicite, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions susceptibles de modifier la solution du litige s'il était pris en considération ; qu'elle a dès lors violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, quand bien même la cessation des paiements de M. X... ait été reportée au 15 juillet 1984, qu'il n'était pas établi que les ventes de fournitures restées impayées aient eu un objet illicite pour avoir été destinées à maintenir le débiteur en survie artificielle, la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- avocat
Référence
613720e9cd580146773ef67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel