Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef587
- Date
- 17 janvier 1989
societe (règles générales)comptesapprobationintéressément du chiffre d'affairesrenonciation (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TOPO NORD, société à responsabilité limitée dont le siège social est résidence de l'Europe, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de Madame Y... DURIEZ, demeurant 38-20, résidence Chantilly, rue Barbieux, Roubaix (Nord), 2°/ de la société GRAPHICA, ... (Seine-Maritime), prise en la personne de son liquidateur, M. Z..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Capron, avocat de la société Topo Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu u'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 avril 1987) qu'une société a responsabilité limitée "Graphica" a été constituée entre la société Toponord et Mme X... ; que Mme X... a été désigné comme première gérante ; qu'après plusieurs années de fonctionnement la société a été dissoute et que la société Toponord a assigné Mme X... pour obtenir qu'elle reverse à la société Graphica une somme considérée comme indûment perçue par elle ; Attendu que la société Toponord fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation résulte de tous les actes qui manifestent sans équivoque, de la part de leur auteur, la volonté de renoncer ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que Mme Y... Duriez a, dans sa qualité de gérante de la société Graphica, présenté et fait approuver par l'assemblée des associés, en 1980-1981 et en 1981-1982, des bilans qui ne font pas apparaître l'intéressement dont la restitution lui a été réclamée ; qu'en s'abstenant de rechercher si elle n'avait pas ainsi renoncé à cet intéressement, quand il est de principe que tombe sous le coup de la loi pénale la présentation de bilan inexact, quels que soient les mobiles de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que la société Toponord faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "l'un des principes fondamentaux de l'établissement des comptes exige que les charges soient rattachées à l'exercice auquel elles correspondent, c'est-à-dire : au cours duquel elles sont utilisées ou consommées pour dégager un revenu, et non pas à celui au cours duquel elles se matérialisent", qu'en tous les cas, et indépendamment de ces principes, une provision suffisante correspondant au montant de l'intéressement devait être créée et apparaître dans les comptes", que "le non-respect d(es) prescriptions (comptables) constitue... l'infraction de présentation de bilan inexact", et que "Mme X... se targuant par ailleurs d'avoir toujours parfaitement géré la société et d'avoir toujours parfaitement établi les comptes, n'a pas fait figurer l'intéressement dans ceux-ci à l'occasion de chacun des exercices successifs, au motif qu'elle avait renoncé au bénéfice de la rémunération allouée au titre de dessinatrice" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt qui a relevé que lors de la première assemblée générale ordinaire de la société Graphica, les associés avaient approuvé les comptes de la société et en particulier la double rémunération de la gérante constituée par un salaire mensuel et un intéressement au chiffre d'affaires et qui a constaté que les assemblées postérieures ne sont pas revenues sur ces solutions, a pu énoncer que le fait que Mme X... ait attendu pour prélever les sommes correspondant à l'intéressement que la situation de la trésorerie sociale le permette, n'impliquait en aucune façon une renonciation de sa part ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
613720e7cd580146773ef587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel