Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef53d
- Date
- 12 janvier 1989
voyageur representant placiercontrat de représentationruptureimputabilitémodifications apportées au contratpreuveappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger B..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme TREFFE et VANTILLARD, dont le siège social est à Reherray (Meurthe-et-Moselle), Baccarat, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Melle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Treffe et Vantillard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 1985), que M. B..., embauché le 7 décembre 1972 en qualité de représentant multicartes par la société Treffe et Vantillard, a pris acte par lettre du 21 juin 1984, de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail lui était imputable, et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, en premier lieu, que la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération du représentant constitue une modification substantielle du contrat de représentation rendant la rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel qui constatait que le représentant avait maintenu son désaccord sur le taux des commissions dues en cas de remise, n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de sa propre constatation qui l'obligeait à imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur dès lors que celui-ci avait maintenu la modification en dépit des protestations du représentant et partant, a violé les articles L. 122-4 et L. 751-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; en deuxième lieu, que la réduction ou la tentative de réduction du secteur de prospection d'un représentant lorsqu'elle n'est pas acceptée par celui-ci rend également la rupture imputable à l'employeur ; que la cour d'appel, qui constatait que le représentant n'avait accepté la réduction de son secteur que sous réserve d'être dédommagé de cette perte ne pouvait dire que la rupture n'était pas imputable à l'employeur sans constater que ce dernier avait, soit renoncé à cette modification de secteur, soit accepté le dédommagement demandé ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, L. 751-1 du même Code et 1134 du Code civil ; en troisième lieu, que la commercialisation, dans le secteur du représentant, et par l'employeur de produits analogues, caractérise, en l'absence de tout démarchage, des faits de concurrence emportant modification unilatérale du secteur concédé au représentant ; que la cour d'appel qui reconnaissait que l'employeur avait constitué en octobre 1983 une société à responsabilité limitée dont le siège social était situé sur le secteur du représentant et avait pour objet la commercialisation et la distribution de produits indentiques, fait pour lequel le représentant avait pris acte de la rupture, devait nécessairement en déduire une modification unilatérale du secteur par l'employeur rendant la rupture du contrat imputable à ce dernier ; que par suite, en refusant de procéder à cette déduction l'arrêt infirmatif attaqué a encore violé les articles susvisés ; et, en quatrième lieu, qu'en l'état des trois séries de modifications que l'employeur avait imposées ou tenté d'imposer au représentant, et qui constituaient au moins un faisceau de présomptions susceptibles de démontrer la volonté délibérée de l'employeur de se séparer d'un représentant jugé génant, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si dans leur ensemble, les tentatives de modification du contrat telles qu'invoquées par le représentant ne constituait pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur ; que par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en premier lieu, que les juges d'appel avaient l'obligation, en l'état de la contestation du représentant quant à son prétendu désintérêt de la clientèle de détail, de préciser sur quels documents ils fondaient leur conviction pour accréditer la thèse de l'employeur ; que cette obligation s'imposait d'autant plus que l'employeur n'avait produit aucun listing clients avec indication des chiffres d'affaires par année ainsi que le faisait valoir M. B... dans ses conclusions ; qu'en se bornant dans ces conditions à viser "les divers éléments des dossiers" la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; en deuxième lieu que la cour d'appel devait de toutes façons répondre à ses conclusions faisant valoir le déclin inéluctable du commerce de la distribution de la vannerie d'une part, et l'absence de tout caractère probant des deux clients dont l'employeur invoquait le cas d'autre part ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en troisième lieu, que l'introduction d'un voyageur représentant placier sur le secteur exclusivement concédé à M. A... s'analysait en une violation de la clause d'exclusivité qui justifiait la perception de commissions indirectes sur les ventes ainsi réalisées ; qu'en l'absence de toute preuve de la carence du représentant dans sa prospection du commerce de détail, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L. 122-4 du Code du travail reprocher au représentant d'avoir demandé une compensation pécuniaire pour la privation d'une partie de son secteur ; et en quatrième lieu qu'il résultait au contraire de deux documents établis par l'employeur et relatifs aux chiffres d'affaires par année de la société et du représentant que celui réalisé par ce dernier était, pour l'année 1982, presque idendique à celui de 1981, la progression du chiffre d'affaires de la société ayant été parallèle à celle du salarié et l'augmentation du chiffre d'affaires du salarié n'ayant baissé qu'en 1983, à l'époque où l'employeur avait à la fois baissé les commissions du représentant et amputé son secteur ; qu'en affirmant que le chiffre d'affaires du représentant avait très nettement décru à partir de 1981, ce dont elle tirait la preuve de l'imputabilité de la rupture au représentant, la cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, les juges du fond ont retenu que les mofifications à son contrat de travail alléguées par M. B... n'étaient pas établies ; qu'ils ont, par cette seule constatation, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail reprocher au repréarticle L. 122-4 du Code du travailarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613720e6cd580146773ef53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel