Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef462
- Date
- 28 février 1989
(sur le troisième moyen) solidariteobligation "in solidum"cascoauteurs d'un dommageresponsabilité avec fautecoexistence avec responsabilité décennale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CARRIER (précédemment dénommée LE COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE), société anonyme dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société CALIQUA, société anonyme dont le siège est à Paris (18e), ..., 2°) du GROUPEMENT THERMIQUE DU PALAIS DES CONGRES (GTPC), dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 3°) de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE IC ENTREPRISE, société anonyme dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 68 avenue JB. Clément, 4°) de la société LEFORT FRANCHETEAU, société anonyme dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 5°) de la société LAURENT BOUILLET, société anonyme dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Europe, 6°) de la société des Etablissements CARRIER, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ... de L'Isle, défendeurs à la cassation ; Les sociétés Caliqua et Lefort Francheteau ont formé chacune un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La société Carrier, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Caliqua, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt, et dont le second est identique au moyen unique de cassation invoqué par la société Lefort Francheteau ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Célice, avocat de la société Carrier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Caliqua, de Me Choucroy, avocat de la société Industrielle de chauffage IC Entreprise, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lefort Francheteau, de Me Cossa, avocat de la société Laurent Bouillet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Carrier de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société des Etablissements Carrier ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1970, le Centre international de Paris a chargé trois sociétés civiles immobilières (Sipac, Hocip et Gouvion Pershing) de procéder à l'édification, Porte Maillot, d'un Palais des Congrès et de ses annexes ; que, le 19 avril 1971, quatre entreprises (Société industrielle de chauffage, société Lefort Francheteau, société Laurent Bouillet et société Caliqua) ont été désignées pour procéder à l'installation de la "centrale des fluides" destinée à assurer la fourniture d'énergie à l'ensemble immobilier ; que le 22 mars 1972, la société Caliqua, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire des trois autres entreprises, a passé commande de deux groupes frigorifiques à la société "Le Compresseur frigorifique" (LCF), filiale de la société Carrier ; que le fabricant-vendeur LCF a fixé la garantie contractuelle à 12 mois à partir de la mise en route, ou à 21 mois à compter de la livraison ; Attendu que, parallèlement, s'est formé un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement thermique du Palais des Congrès (GTPC), et composé de six sociétés ; que, le 27 juillet 1972, une convention qualifiée de "concession" a été passée entre les trois SCI, comaîtres de l'ouvrage, et le GTPC, définissant à l'aide d'un cahier des charges les obligations de ce dernier, le chargeant de réaliser l'ensemble du système de production d'énergie et lui confiant l'exploitation de cet ensemble ; que, le 15 juin 1973, LCF a notifié au GTPC qu'elle refusait de lui transférer la garantie consentie aux quatre entreprises installatrices ; qu'à la fin de la même année, les deux groupes frigorifiques ont été livrés, réceptionnés sans réserves et réglés ; Attendu que, de 1974 à 1979, une série de pannes ont été enregistrées dans la fourniture du froid ; qu'à la demande du GTPC, un expert a été désigné ; qu'il a déposé son rapport le 6 janvier 1982 ; que, par un premier jugement du 21 septembre 1983, le tribunal de commerce de Paris a homologué le rapport en question, quant à l'origine des désordres et quant au montant du préjudice et sursis à statuer sur le problème des responsabilités ; que, dans un deuxième jugement, en date du 9 mai 1984, il a retenu la responsabilité décennale des quatre entreprises installatrices ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986) a condamné in solidum les quatre sociétés installatrices, ainsi que le fabricant-vendeur LCF, à payer au GTPC la somme principale de 1 492 497 francs ; Sur le pourvoi principal de la société Carrier (ex LCF) : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société LCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle serait tenue in solidum avec les quatre sociétés installatrices de prendre en charge la totalité des désordres, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait lui faire supporter la réparation d'avaries survenues postérieurement à l'expiration du délai contractuel de garantie ; alors, d'autre part, qu'elle aurait fait implicitement jouer les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 interdisant les clauses limitatives de garantie, loi inapplicable en l'espèce ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions imputant, pour la période 1975-1979, la responsabilité des pannes à une faute lourde du GTPC ayant consisté à faire effectuer par des tiers les rebobinages successifs des moteurs ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré que ne relevaient de la garantie des vices cachés que les désordres enregistrés en 1974, lesquels étaient intervenus dans le délai d'un an de la garantie contractuelle, et retenu pour les suivants, sans se référer à aucun moment aux articles 1792 et 2270 du Code civil et par conséquent à la loi du 4 janvier 1978, la faute commise par la société LCF dans la supervision des travaux des sociétés installatrices comme cause unique des dommages ; qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions faisant valoir que le groupement thermique se trouvait à l'origine des pannes survenues au cours de la période 1975-1979, dès lors qu'elle imputait la responsabilité de ces pannes aux seules fautes de LCF ; Qu'ainsi, en aucune de ses trois branches, le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dans une lettre du 15 juin 1973, le fournisseur LCF avait refusé l'extension de son obligation de conseil et d'assistance technique au groupement thermique exploitant et que l'arrêt attaqué n'explique pas comment les quatre sociétés installatrices auraient pu lui transmettre une prérogative contractuelle dont le bénéfice venait de lui être expressément refusé ; alors, d'autre part, que ledit arrêt n'aurait pas répondu aux conclusions de LCF invoquant les fautes d'entretien du groupement thermique, qu'il lui aurait dénié à tort la qualité d'exploitant professionnel, et qu'il l'aurait déchargé de toute responsabilité au motif qu'en tant que non-professionnel, il n'aurait pas été suffisamment informé et conseillé ; et alors, enfin, que l'arrêt en question aurait exclu tout partage de responsabilité, bien que l'expertise ait mis en évidence plusieurs fautes d'entretien du groupement thermique exploitant, et se serait abstenu de répondre aux conclusions indiquant que ces fautes avaient aggravé le dommage ; Mais attendu, d'abord, que les entreprises installatrices ont convenu avec les entreprises exploitantes que ces dernières prendraient en charge toutes ces installations et, par là-même, transmis les créances qu'elles détenaient sur leur fournisseur LCF, notamment celle de conseil et d'assistance technique ; que ce transfert s'est accompli de plein droit, en dehors de toute intervention de LCF ; Attendu, ensuite, que la société LCF avait elle-même qualifié le groupement thermique exploitant d'organisme sans compétence technique sur l'exploitation du groupe frigorifique ; Attendu, enfin, qu'en énonçant que les manquements de la LCF dans la supervision des travaux d'installation constituaient la source unique des dommages, la cour d'appel a répondu aux conclusions qui, selon les deuxième et troisième branches du moyen, auraient été laissées sans réponse ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'action conjuguée et préjudiciable des différentes parties justifiait leur condamnation in solidum, tout en affirmant que les fautes de LCF constituaient la cause unique du dommage, et qu'elle ne pouvait davantage faire droit à l'action en garantie dirigée contre cette société par l'entreprise Laurent Bouillet, sans rechercher si cette action avait été introduite à bref délai et si elle n'avait pas méconnu la clause limitative de garantie ; Mais attendu, sur la première branche, qu'après avoir décidé que les fautes de LCF constituaient la cause unique du dommage, et relevé par ailleurs que les quatre sociétés installatrices étaient tenues envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a pu, sans contradiction de motifs, déduire de la coexistence d'une responsabilité avec faute et de quatre responsabilités sans faute, la mise en oeuvre par ces cinq parties d'actions conjuguées ayant concouru de manière indissociable à la réalisation de l'entier dommage et ayant, en conséquence, donné ouverture à une condamnation in solidum ; Attendu, sur la seconde branche, que l'action récursoire de l'entreprise Laurent Bouillet trouve son fondement, non pas dans la garantie contractuelle accordée par la société LCF, mais dans la décision de l'arrêt selon laquelle les fautes de cette dernière société constituaient la cause unique du dommage, de telle sorte que le grief tiré de l'absence de recherche des conditions d'exercice de l'action en garantie est dénué de portée ; Qu'ainsi, pris en ses deux branches, le troisième moyen doit être également écarté ; Et sur les pourvois incidents des sociétés Lefort Francheteau et Caliqua : Sur le moyen commun à ces deux sociétés : Attendu, selon ce moyen, qu'au regard de l'article R. 111-28 du Code de la construction et de l'habitation, les compresseurs des groupes frigorifiques doivent être considérés comme installés dans l'état où ils ont été livrés, et qu'ils ne constituent pas dès lors des ouvrages relevant de la garantie décennale ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Lefort Francheteau et Caliqua n'ont jamais contesté le fondement de la responsabilité décennale retenue à leur encontre ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le moyen invoqué par la société Caliqua seule, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dclaré recevable l'action du groupement thermique exploitant, pris tant en sa qualité de propriétaire qu'en celle de subrogé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 du cahier des charges lui confiant à titre temporaire cette qualité de propriétaire, texte sur lequel s'est fondée la cour d'appel, serait en contradiction avec les dispositions de l'article 711 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la qualité de subrogé n'était pas incompatible avec celle de propriétaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 251-3° du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief pris de la violation de l'article 711 du Code civil n'a jamais été invoqué devant les juges du fond ; que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué constate qu'en vertu de l'article 2 du cahier des charges annexé à la convention du 27 juillet 1972, le groupement thermique exploitant, bien qu'appelé "concessionnaire", est bien, durant toute la durée de cette concession, propriétaire des installations par lui financées ; que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant tiré de la subrogation, la cour d'appel a justifié la qualité de ce groupement à agir contre les responsables des désordres ; Et sur la troisième branche du même moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Caliqua au paiement in solidum de la totalité du coût des réfections, alors que le subrogé ne peut répéter contre les autres débiteurs que leur part et portion dans la dette ; Mais attendu qu'ayant relevé que le groupement thermique agissait en qualité de propriétaire et que les quatre sociétés installatrices étaient responsables des désordres sur le fondement de la garantie décennale, de telle sorte qu'elles se trouvaient tenues in solidum envers ledit groupement, l'arrêt attaqué a légalement justiié a décision ; Qu'en définitive, en aucune de ses trois branches, le moyen invoqué par la société Caliqua ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incidents ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- (sur le troisième moyen) solidarite
Référence
613720e4cd580146773ef462
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