Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef2cd
- Date
- 21 mars 1989
cassationpartiesdécèsdemandeurdécès postérieur à la formation du pourvoiréalité du décès non établie, et non notifiée à la partie adverseinterruption de l'instance (non)impots et taxesprocédure (règles communes)compétencegarantie de paiement de redressements fiscauxnon contestation de ces redressementscompétence exclusive du tribunal administratif ou du tribunal de grande instance (non)connaissance de l'action en garantie par un tribunal de commerce
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Charles, Paul, Jean, Maurice, demeurant à Charnay Les Macon (Saône-et-Loire), Résidence l'Oasis, Immeuble A, rue des Chanaux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée L'ERMITAGE DE ROBINSON, dont le siège social est à Z... Robinson (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Monsieur X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ... Place de l'Hôtel de Ville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la société L'Ermitage de Robinson et de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'interruption de l'instance invoquée par la défense : Attendu que la société L'Ermitage de Robinson assistée de son liquidateur fait valoir que M. Y... qui a formé le pourvoi le 28 octobre 1987 serait décédé le 6 mars 1988 ; Que l'instance serait dès lors interrompue et qu'à défaut de reprise d'instance par les ayants-droit il y aurait lieu en vertu de l'article 376 du nouveau Code de procédure civile de procéder à la radiation de l'affaire ; Mais attendu qu'aucune pièce n'établit la réalité du décès ni une notification régulière à son adversaire ; que dès lors l'exception de l'interruption de l'instance doit être rejetée ; sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 juillet 1987) que M. Y..., ancien gérant de la société l'Ermitage de Robinson (la société) a cédé à Mlle A... en juillet 1983 la majorité des parts sociales de cette société , qu'à la suite de deux protocoles successifs d'accord des 29 juillet 1983 et 15 juin 1984 M. Y... s'est engagé à payer les dettes de la société pouvant résulter d'infractions, aux législations fiscale et pénale ; que la société a fait l'objet d'importants redressements fiscaux portant essentiellement sur la taxe sur la valeur ajoutée due pour les année 1980 à 1983 ; que M. Y... ayant assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société en paiement de sommes qu'il avait versées à l'URSSAF au titre de cotisations sociales pour la société, cette dernière lui a demandé reconventionnellement le paiement des taxes et pénalités fiscales ; que M. Y... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce mais qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 5 septembre 1984 et condamné au paiement des sommes demandées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que les réclamations concernant les poursuites soulevées par les redevables d'impôts et taxes relèvent exclusivement de la compétence, soit du tribunal de grande instance, si elles emportent contestation de la régularité de l'acte de poursuite, soit du tribunal administratif, si elles remettent en cause l'existence et l'exigibilité de la dette fiscale du redevable ; qu'en écartant la compétence de l'un ou l'autre de ces tribunaux pour la contestation soulevée par la société l'Ermitage de Robinson concernant les poursuites dont elle faisait l'objet en qualité de redevable des impositions litigieuses, et dont elle prétendait faire supporter le paiement à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1846 et 1917 du Code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande reconventionnelle de la société ne tendait pas à contester le redressement fiscal dont elle avait fait l'objet et ne concernait que l'application du protocole d'accord du 15 juin 1984 aux termes duquel M. Y... s'engageait à garantir la société des conséquences pouvant résulter d'infractions aux législations fiscale et pénale ; qu'elle en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce était seul compétent pour statuer sur le litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720e1cd580146773ef2cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel