Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720e1cd580146773ef28f
- Date
- 4 janvier 1989
contrat d'entreprisesoustraitantresponsabilité à l'égard de l'entrepreneur principaldésordrestravaux non réceptionnésgarde des installations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme BEAUDEUX et FILS, dont le siège est à Armentières (Nord), ... ; 2°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice Monsieur Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège, avec délégation à Lille (Nord), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de : 1°) La société anonyme RABOT DUTILLEUL, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée VILLEZ, dont le siège social est à Linselles (Nord), zone industrielle Le Platon, rue de Wervicq ; 3°) Monsieur Orazio Y..., demeurant à Avion (Pas-de-Calais), ... ; 4°) La société anonyme CABRE ET KOWALKOWSKI, dont le siège est à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), ... ; 5°) Monsieur Luc B..., syndic pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme VANDECAVEYE, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., ledit syndic demeurant à Roubaix (Nord), ... ; 6°) La société anonyme PVS TAPIS, dont le siège est à Roubaix (Nord),3, rue du Vivier ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Beaudeux et Fils et de la Mutuelle générale française accidents, de Me Delvolvé, avocat de la société Rabot Dutilleul, de Me Vuitton, avocat de la société Villez, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1986), que, chargée d'une construction immobiliere, la société Rabot-Dutilleul a sous-traité le lot "plomberie-sanitaire" à la société Beaudeux et fils, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les autres lots étant confiés à diverses entreprises ; que, dans la nuit du 7 au 8 mai 1983, alors que la réception des travaux n'avait pas encore eu lieu, des inconnus entrés par effraction dans un appartement, ont détérioré l'installation sanitaire et provoqué des infiltrations d'eau qui ont endommagé une dizaine de logements ; qu'ayant, à ses frais avancés, fait procéder aux réparations et remises en état des lieux, la société Rabot-Dutilleul a fait assigner la société Beaudeux et fils et son assureur en remboursement ; Attendu que pour condamner la société Beaudeux et fils la cour d'appel a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes du contrat de sous traitance liant la société Beaudeux et fils à la société Rabot-Dutilleul chaque entreprise avait la protection et la garde de ses ouvrages jusqu'à réception de ceux-ci, qu'en cas de bris divers de matériel posé, si l'auteur en était inconnu, les frais afférents étaient à la charge de l'entreprise concernée, qu'enfin la réparation des dégâts aux protections en cas d'insuffisance ou de disparition, si l'auteur en était inconnu, était affectée au prorata des entreprises présentes sur le chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613720e1cd580146773ef28f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel