Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dacd580146773eef0a
- Date
- 16 mars 1989
prud'hommesprocédurepiècespièces non communiquéesmise hors des débats
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ERVE, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue des trois journées, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1987, par le conseil de prud'hommes de Narbonne, (section commerce), au profit de Madame Irène X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 16 mars 1987), que Mme Y... a été employée par la société Erve en qualité de coiffeuse débutante au coefficient 120 ; Attendu que la société Erve fait grief au jugement, d'une part, de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour réclamations abusives, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a écarté les pièces fournies par la société le jour du jugement, pièces qui apportaient les preuves des affirmations de la société et, notamment, de la démission par lettre de Mme Y... ; que l'avocat de Mme Y... ayant fait parvenir à la société ses conclusions trop tard, celle-ci avait posé comme préalable l'acceptation de son dossier à la barre, ce qui avait été admis ; Mais attendu qu'en écartant du débat les pièces qui n'avaient pas été communiquées par la société en temps utile, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720dacd580146773eef0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel