Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720d9cd580146773eee61
- Date
- 22 février 1989
appel civileffet dévolutifetendueconclusions de l'appelantchefs du jugement critiqués et ceux qui en dépendent
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (16e), représenté par son syndic Monsieur A..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de : 1°) La COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "AGF", dont le siège est à Paris (2e), ... ; 2°) Madame Z..., demeurant à Paris (16e), ... ; 3°) Monsieur JONATHAN de B... Henri, demeurant à Paris (16e), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (16e), de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie des assurances générales de France et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. de B... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. de B... ayant assigné en paiement d'une provision le Syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), celui-ci appela en garantie Mme Z... et les Assurances générales de France (AGF), que le premier juge a rejeté sa demande contre le syndicat mais a prononcé condamnation contre Mme Z... et les AGF qui ont relevé appel ; Attendu que l'arrêt pour prononcer également condamnation contre le syndicat énonce que l'appel de Mme Z... et de son assureur est de portée générale et que les conclusions des appelants critiquent au moins implicitement la mise hors de cause du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. de B... avait seulement conclu à la confirmation de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation contre le syndicat, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720d9cd580146773eee61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel